TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005406_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2021 et 28 juin 2021, M. B A, agissant au nom de sa mère, Mme C D A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les locaux vacants auxquelles sa mère a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Il soutient que : - Mme D A remplit les conditions pour obtenir le dégrèvement de taxe foncière conformément à l'article 1389 du code général des impôts, puisqu'elle est incapable de signer un bail, que la vacance du bien, indépendante de sa volonté, affecte la totalité de la maison ; - sa mère ne lui a pas donné l'autorité légale pour signer un bail en son nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. A ne précise pas quel immeuble est concerné par sa demande de décharge ; - en l'absence de réclamation préalable concernant la taxe foncière de l'année 2020 à raison du bien situé au Bouscat, la requête est irrecevable ; - les conclusions à fin de décharge présentées au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2019 à raison du bien situé à Pessac sont tardives ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, résidant en Thaïlande depuis 2012, est usufruitière de deux biens situés 59 rue Alexis Cappelle au Bouscat, et 40 avenue Bremontier à Pessac, la nue-propriété de ces biens appartenant à son fils, M. B A. Mme D A a été imposée à raison de la maison située au Bouscat à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, et à la taxe sur les locaux vacants, au titre de l'année 2020. Mme D A a toutefois bénéficié d'un dégrèvement de taxe foncière à raison de ce bien au titre de l'année 2019 à hauteur de 713 euros. Par ailleurs, Mme D A a été imposée à raison de la maison située à Pessac à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les locaux vacants, au titre des années 2019 et 2020. Les réclamations contentieuses formées contre les impositions afférentes à la maison située à Pessac par l'intéressée ont été rejetées par décisions des 3 octobre, 26 décembre 2019, 12 novembre 2020, et 22 décembre 2020. Mme D A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur les conclusions tendant à la décharge de taxe foncière et de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2020 à raison du bien situé 59 rue Alexis Cappelle au Bouscat : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable spécifique sur ce point. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D A n'a pas contesté dans ses réclamations préalables le bien-fondé de son imposition au titre de la taxe foncière de l'année 2020 mise à sa charge à raison du bien situé 59 rue Alexis Cappelle au Bouscat. Par conséquent, les conclusions de l'intéressée tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties : 4. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". L'article 1415 de ce code prévoit que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du contribuable, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le contribuable, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme D A a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du bien situé au Bouscat et au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien situé à Pessac, M. A soutient que les biens sont restés vacants pendant toute la période concernée, et que sa mère, Mme D A, très âgée, est dans l'incapacité physique de signer un bail. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A détient suivant acte de sous-seing privé du 1er juin 2007 un mandat donné par Mme D A lui donnant tout pouvoir pour la représenter, agir et signer les contrats en son nom auprès de toutes les administrations, banques, et personnes morales ou physiques. Alors qu'il n'est pas soutenu que ce contrat de mandat général et pour toutes les affaires du mandant ne se serait pas formé faute d'acceptation du mandataire et que ce dernier est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, la circonstance que l'état de santé de Mme D A ne lui permette pas de signer un bail n'est pas de nature à établir le caractère indépendant de la volonté du contribuable de la vacance des biens en litige en 2019 et 2020. Par suite, Mme D A ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. En ce qui concerne la taxe sur les logements vacants : 7. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 8. Les dispositions précitées du VI de l'article 232 du code général des impôts prévoient que la taxe annuelle sur les logements vacants n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". La taxe n'est pas due lorsque la vacance est indépendante de la volonté du contribuable. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'établit pas que la vacance des biens en litige est indépendante de la volonté de la requérante. Dans ces conditions, l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues au IV de l'article 232 du code général des impôts pour être exonérée de taxe sur les locaux vacants. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les locaux vacants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2005406_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel