TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005408_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. B A, représenté C Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de sortie du 3 mars 2020 C laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé qu'à la suite d'une décision de " suspension - retrait - refus des conditions matérielle d'accueil ", il disposait d'un délai de deux jours pour quitter son lieu d'hébergement ; 3°) d'enjoindre le directeur de l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Ducoin, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief et, en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la décision n°428530 du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a formulé une demande d'asile le 9 janvier 2020 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a remis en mains propres le 3 mars 2020 une décision l'informant de ce qu'il avait fait l'objet d'une décision de " suspension - retrait - refus des conditions matériel d'accueil " et qu'il disposait d'un délai de deux jours pour quitter son lieu d'hébergement. M. A a demandé le retrait de cette décision C un recours administratif préalable du 13 mars 2020, rejeté implicitement C l'OFII. C la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée C l'OFII : 3. Il ressort des pièces du dossier que, C la décision du 3 mars 2020 dont M. A demande l'annulation, le directeur de l'OFII l'a informé qu'à la suite d'une décision de " suspension - retrait - refus des conditions matérielle d'accueil ", il disposait d'un délai de deux jours pour quitter son lieu d'hébergement. Si l'OFII fait valoir que ce courrier est purement informatif et a été pris à la suite d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, il ne produit pas cette décision. Ce courrier doit donc être regardé comme constituant lui-même cette décision de suspension des conditions matérielles d'accueil et, C suite, comme faisant grief au requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". 5. Malgré la suppression, C la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, de la possibilité de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il résulte de la décision susvisée du Conseil d'Etat qu'il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et C une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil doit être motivée. Toutefois, la décision attaquée, qui vise les articles dont elle fait l'application, en particulier les articles L. 744-8 et D. 744-38 précités, en se bornant à préciser que M. A a fait l'objet d'une décision de " suspension-retrait-refus des conditions matérielles d'accueil - refus d'hébergement H7707 ", ne mentionne pas de manière suffisamment précise le motif qui la fonde, en l'absence notamment, ainsi qu'il a été dit au point 3, de toute décision de suspension préalablement adoptée C l'OFII versée au dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée devant être regardée comme procédant elle-même à ladite suspension mais n'étant nullement motivée, le requérant est fondé à soutenir qu'elle doit, pour cette raison, être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2020 C laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, C la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 9. Le juge administratif, statuant sur les conclusions à fin d'injonction, se prononce comme un juge de pleine juridiction et se prononce en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après la décision attaquée, M. A a, d'une part, continué de résider au Centre d'accueil et d'examen des Situations (CAES) La Boulangerie, 84, boulevard Ney à Paris (75018) où il s'est vu muni d'une carte d'accès et attribué le lit B21 et, d'autre part, continué de bénéficier du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, laquelle a été majorée en l'absence d'hébergement, jusqu'au 31 août 2020. Ce n'est qu'après avoir constaté que M. A n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux convocations des autorités les 8 juillet et 5 août 2020 que l'OFII lui a suspendu, C une décision du 8 septembre 2020, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue définitive. C suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducoin, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Ducoin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 mars 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Ducoin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Ducoin de la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Ducoin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public C mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2005408_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel