TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005408_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 168,24 euros sur la période de janvier à mars 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ou à défaut, de l'autoriser à rembourser cette dernière en cinq fois. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire compte tenu de l'arrêt longue durée de son époux et des retards de paiement de leurs charges mensuelles que cet arrêt a induit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comprend aucune conclusion ni moyen ; - l'indu est fondé ; - Mme A ne se trouve pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle des ressources le 5 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a constaté une divergence entre les ressources annuelles de Mme A, allocataire de la prime d'activité, et de son époux déclarées à la caisse et celles déclarées à l'administration fiscale. Par une décision du 5 mars 2020, la caisse, qui a calculé ses droits à la prime d'activité de janvier à mars 2019 en appliquant un coefficient rectificatif aux revenus déclarés à l'administration fiscale, a mis à sa charge un indu de prime d'activité pour cette période d'un montant de 168,24 euros. Par un courrier du 6 mars 2020, Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu et d'un autre indu de 244,31 euros pour la période de juillet 2018 à septembre 2019. Par une décision du 17 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 168,24 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de la remise gracieuse de cette seule dette. Sur la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer lors des déclarations trimestrielles de l'année 2018 l'intégralité des revenus de son époux, qui a perçu au titre de cette année des salaires d'un montant de 21 339 euros alors que n'a été déclaré qu'un montant de 15 670 euros à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Eu égard à la réitération de l'absence de déclaration des salaires de son époux et de la nature des revenus, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi. D'autre part, il résulte de l'instruction que les charges de logement mensuelles s'élevaient en 2019 à 477,82 euros, les revenus de son époux à environ 1 300 euros et la pension d'invalidité de Mme A à environ 280 euros et que Mme A percevait en 2020 l'allocation adulte handicapée pour un montant de 531 euros et son foyer l'aide personnalisée au logement. Mme A, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 13 juillet 2022 visant à ce qu'elle produise des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles, se borne à soutenir que les ressources de son foyer ont diminué en raison de l'arrêt maladie de longue durée de son époux et que cette situation a engendré des retards de paiement dans leurs charges mensuelles, elle n'apporte aucun élément précis et actualisé relatif aux ressources et aux charges de son foyer. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse, notamment de manière échelonnée, l'indu de prime d'activité d'un montant de 168,24 euros. Par suite, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de cet indu. Sur la demande d'un échéancier : 6. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par suite, la demande d'octroi d'un échéancier de paiement de son indu doit être adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée et ne peut être directement portée devant le juge administratif à charge pour la requérante, si elle l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu'elle leur serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A à fin d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2022. La magistrate désignée, H. C Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005408_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel