TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2005418_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020, M. E F, représenté par Me Nanan Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, en méconnaissance de l'article L. 324 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui portant une atteinte disproportionnée à la préservation de ses droits et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant gabonais, né le 3 novembre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 23 aout 2018 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de 15 ans. Le 4 décembre 2019, sa tante, Mme D, de nationalité française, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance au profit de son neveu d'un document de circulation pour étranger mineur, complété de pièces complémentaires qui ont été réceptionnées le 23 décembre 2019 par les services de la préfecture. Le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. F demande l'annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 321-4, devenu l'article L. 414-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ; / 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. Un jugement de délégation de l'autorité parentale ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Il n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels. Un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation délivré à l'étranger mineur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour soutenir que sa tante était au nombre des personnes habilitées par les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 321-4 à solliciter la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, M. F se prévaut d'un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 20 juillet 2018 délégant à Mme B D l'autorité parentale exercée sur lui par son père, M. A F, avec l'accord de sa mère biologique. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, un tel acte n'est pas susceptible d'être pris en compte pour l'application de l'article L. 321-4. Ainsi, le préfet a pu considérer à bon droit que la demande présentée par Mme D au profit de son neveu n'ouvrait pas droit à la délivrance à ce dernier d'un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en refusant de délivrer ce document, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance d'un tel document sur la situation de l'enfant, ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
6. En l'espèce, si le requérant soutient que le fait de ne pas avoir disposé d'un document de circulation pour étranger mineur l'a empêché de participer aux voyages linguistiques organisés par le lycée Saint-Martin, où il était scolarisé en classe de terminale, et d'améliorer son niveau de maitrise de l'anglais, il ne l'établit pas en se bornant à produire la liste des échanges scolaires proposés par son lycée, extraite du site internet de l'établissement, ainsi que les appréciations de son professeur d'anglais. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une atteinte excessive à l'intérêt supérieur du requérant. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En second lieu, M. F ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent des obligations qu'à l'égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA541 septembre 2022
ORCA_22NC00803_20220901TA4422 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005418_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2005418_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel