TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005421_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de lui accorder une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable en l'absence de mentions des délais et voies de recours ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 12 novembre 1986, a sollicité le 14 mai 2020 la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l'Isère lui a accordé un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 25 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de lui accorder une carte de résident. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. / (). ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois. () / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que les avis d'imposition au titre des années 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015, produits par M. B, font respectivement apparaître des ressources nettement inférieures au niveau du salaire minimum de croissance. L'intéressé ne justifie pas ainsi de ressources propres au moins équivalentes au salaire minimum de croissance pour la période des cinq années précédant sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par suite, il ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se prévaloir de la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur ce fondement. 5. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l'évolution favorable de ses revenus depuis son embauche en qualité de second de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de février 2020 lui assurant une rémunération mensuelle de 2 183 euros brut par mois. S'il communique les bulletins de salaire des mois de février à mai 2020, correspondant à sa nouvelle activité professionnelle, il ne produit pas le contrat de travail à durée indéterminée qu'il invoque. En outre, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en cas d'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande, les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaurant, dans ce cas, qu'une simple faculté en faveur de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, l'autorité administrative, qui a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle au séjour ", n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de lui accorder une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2005421_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel