TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005428_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. C A et Mme D A demandent au tribunal de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, à raison des revenus qu'ils ont a perçus au titre de ces années. M. et Mme A soutiennent que les impositions en litige méconnaissent le principe d'unicité de législation. Par une lettre enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 16 mai 2022. Il ressort de la déclaration de succession, enregistrée le 14 novembre 2022, présentée par Mme A que cette dernière, conjointe survivante et M. E A, son fils, héritier de M. C A entendent reprendre l'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2020 et les 12 janvier et 4 février 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, qui résidaient fiscalement en France ont été assujettis à des contributions sociales à raison de revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 Ils ont saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a pas fait droit. Par leur requête, les époux A demandent la décharge de ces impositions. M. A est décédé le 16 mai 2022. 2. En vertu de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet État. 3. Le fait générateur de contributions sociales dont l'assiette est liée à celle de l'impôt sur le revenu intervient le 31 décembre de l'année d'imposition. 4. Pour invoquer le bénéfice du principe d'unicité de législation résultant du règlement européen du 29 avril 2004, les requérants soutiennent qu'ils étaient affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale au Luxembourg au titre des années en litige. Toutefois, et alors que cela est contesté par l'administration dans ses mémoires en défense, les requérants ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils auraient effectivement bénéficié d'une telle affiliation le 31 décembre des années 2017 à 2019, dates du fait générateur des impositions, alors qu'ils sont seuls en mesure d'apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir leur situation au regard des régimes français et luxembourgeois de sécurité sociale aux dates susmentionnées. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont les requérants dépendaient au titre des années en litige, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale susmentionnées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2005428_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel