TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005430_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020, le 24 mars 2021 et le 1er mars 2023 (ce dernier non communiqué), Mme G F et M. E F, représentés par Me Brocas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a prononcé le placement en fourrière du chien Etho, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- dès lors que le chien avait déjà fait l'objet d'une évaluation comportementale, son placement ne rentrait pas dans les cas de l'article L. 211-1 du code rural;
- l'arrêté ne pouvait pas être fondé sur le II de l'article L. 211-11 du code rural dès lors que le chien ne présente aucun danger grave et immédiat ;
- l'arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, la commune d'Annecy conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2020, le maire de la commune d'Annecy a mis en demeure M. et Mme B D de remettre leur chien " Etho " à la fourrière, afin de procéder aux vérifications vétérinaires nécessaires à la suite de l'incident survenu le 17 avril 2020 lors duquel le chien, de type Akita croisé Border Collie âgé de sept ans, a mordu une promeneuse sur la voie publique alors qu'il n'était pas attaché. Les requérants en demandent l'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, les erreurs dans les visas portés sur l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Ce moyen peut être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie ".
4. D'une part, le 17 avril 2020 le chien Etho appartenant aux requérants a mordu une promeneuse au mollet, occasionnant une blessure grave ayant nécessité une quarantaine de points de suture, alors qu'il n'était pas tenu en laisse. Le 9 mai 2020, la police municipale a constaté que le chien en question n'était à nouveau pas tenu en laisse sur l'espace public et les propriétaires se sont vu adresser un procès-verbal d'infraction. A ce titre, l'absence de laisse du chien a bien été directement constatée par les policiers municipaux et non pas seulement sur dénonciation. Si l'évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire agréé a conclu à un risque de 2/4, soit une dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations, cette étude préconisait tout de même le maintien de la laisse à l'extérieur, ce que les requérants n'ont pas jugé opportun de respecter. D'autre part, si les requérants contestent que leur chien soit à l'origine de la morsure subie par la victime, ils n'établissent pas pour autant que l'arrêté a été pris sur la base de faits matériellement inexacts. Dans ces conditions le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le chien Etho présentait un danger grave et immédiat, compte tenu tant de sa réactivité que du comportement de ses propriétaires.
5. Par ailleurs, l'arrêté se borne à ordonner le placement du chien le temps de vérifications vétérinaires complémentaires, comportementales et pour recherche de la rage notamment. Si effectivement Etho avait déjà fait l'objet d'une évaluation comportementale, la commune soutient sans contestation sur ce point qu'aucune évaluation en présence de congénères n'avait été réalisée. De même en se bornant à soutenir qu'Etho n'est pas porteur de la rage, les requérants n'établissent aucunement la disproportion de la mesure imposée, alors au demeurant qu'ils n'ont jamais permis aux policiers qui se sont présentés pour l'exécution de l'arrêté litigieux de récupérer l'animal pour procéder aux vérifications nécessaires.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme B D doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la commune d'Annecy n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et G F et à la commune d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2005430_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel