TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 3×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005433_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin, 25 août 2020 et le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hajji, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement dans un délai de six mois à compter de la notification de la nouvelle décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hajji en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est demandeuse d'un logement social depuis septembre 1997 et ses ressources lui permettent l'accès au logement social ; - le logement n'est pas adapté à sa situation, elle est victime de violation de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est dépourvue de conclusions à fin d'annulation et que la requérante n'a pas produit la décision attaquée ; - Mme A est bien demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans, mais logée dans un logement social elle ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à la reloger en l'absence de démarche préalable auprès de son bailleur et n'établit pas le caractère inadapté de son logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 avril 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ().". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 3. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a admis qu'elle était demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans, mais que son recours n'était pas prioritaire et urgent, étant logée dans le parc social et qu'elle n'apportait aucun élément concernant le caractère inadapté de son logement. En outre, la commission lui a conseillé d'adresser une demande de mutation à son bailleur. 6. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait dépourvue d'un examen de la situation particulière de Mme A. 7. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A peut prétendre à un logement social, ses ressources étant insuffisantes pour lui permettre de se loger dans le parc privé, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est logée dans un logement social. Si l'intéressée fait valoir que ce logement n'est pas adapté à sa situation compte tenu d'un voisinage malveillant qui la filmerait à son insu et diffuserait ces images sur internet, elle n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun commencement de preuve. Par suite, elle ne démontre pas que la commission de médiation aurait porté atteinte à sa dignité ou à sa vie privée ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005433_20230705
Données disponibles
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