TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005435_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme C A, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1660,32 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à lui verser la somme de 1660,32 euros ; 4°) de prononcer la remise de sa dette ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entaché d'un défaut de motivation ; - la caisse d'allocations familiales de la Savoie a manqué à son devoir d'information. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 22 octobre 2018 le versement de la prime d'activité en indiquant être en stage rémunéré. Après réception de la convention de stage, la caisse d'allocations familiales a enregistré à tort Mme A comme stagiaire de la formation professionnelle et la prime d'activité lui a été versée à compter d'octobre 2018. Par courrier du 12 décembre 2019, Mme A a indiqué être étudiante, avoir effectué des stages dans le cadre de ses études et être vendeuse à domicile en complément de ses études. La situation de la requérante a été régularisée et, le 3 février 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 660,32 euros au titre de la période d'octobre 2018 à janvier 2020. Le recours de Mme A a été rejeté le 7 juillet 2020. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 juillet 2020 de la commission de recours amiable précise que l'indu est relatif à un indu de prime d'activité versé pour la période d'octobre 2018 à janvier 2020 alors que Mme A ne remplissait pas les conditions de ressources mentionnées aux articles L. 842-2 et R. 842-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. Si Mme A, qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime d'activité, fait valoir que la caisse d'allocations familiales a manqué à son égard à son obligation d'information alors qu'elle s'est déplacée à plusieurs reprises dans ses locaux, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 7. Il ne ressort pas des pièces produites par la requérante et il n'est au demeurant pas soutenu que celle-ci aurait présenté une demande indemnitaire préalable à l'administration. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Savoie est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005435_20220907
Données disponibles
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