TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005436_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2020, 8 mars 2022 et 21 novembre 2022, M. André Carosi demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bar-sur-Loup a approuvé les rapports annuels sur l'eau potable et l'assainissement non-collectif de la société Hydropolis pour l'année 2019. Il soutient que : - les deux rapports en cause auraient dû faire l'objet de deux délibérations distinctes dès lors qu'il s'agit de deux délégations de services publics différentes, pour l'eau potable d'une part, et pour l'assainissement non-collectif d'autre part ; - ces deux rapports ne permettent pas une analyse comparative avec les deux exercices précédents permettant d'apprécier la bonne gestion des services dès lors qu'ils ne comportent pas les éléments règlementaires exigés en vertu des décrets n°2007-75 du 2 mai 2005 et n°2005-236 du 14 mars 2005 ; - ces deux rapports auraient dû faire l'objet d'un rapport du maire à l'occasion d'un conseil municipal en application de l'article 26 du chapitre 7 du contrat de délégation relatif à l'assainissement non-collectif et de l'article 55 du chapitre 6 du contrat de délégation relatif à l'eau potable. Par mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 novembre 2022, la commune de Bar-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'est au demeurant fondé. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 5 décembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Plénot, pour la commune de Bar-sur-Loup. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°D 2020-045 en date du 26 novembre 2020, le conseil municipal de Bar-sur-Loup a approuvé les rapports annuels sur l'eau potable et l'assainissement non-collectif de la société Hydropolis, délégataire de service public, pour l'année 2019. M. André Carosi, conseiller municipal, demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales : " Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. () Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bar-sur-Loup a, en vertu des dispositions précitées, présenté au conseil municipal, à l'occasion de sa séance du 26 novembre 2020, les rapports annuels au titre de 2019 sur le prix et la qualité des services d'eau potable et d'assainissement non-collectif ayant fait l'objet de contrats de délégation de service public conclus avec la société SPL Hydropolis. M. A ne peut utilement soutenir que ces rapports auraient eux-mêmes dû faire l'objet d'un rapport du maire au conseil municipal dès lors que cette obligation découle des stipulations des contrats de délégation des services, au demeurant non versés au dossier, qui ne sont pas invocables à l'appui d'un recours en annulation contre un acte administratif. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les rapports en cause auraient dû faire l'objet de deux délibérations distinctes du conseil municipal de Bar-sur-Loup, aucune disposition légale ou règlementaire ne le prescrit. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, issu du décret déterminant les conditions d'application de l'article L. 2224-5 du même code : " Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code. ". 6. En se bornant à soutenir que les deux rapports en cause ne présenteraient pas les éléments obligatoires fixés par décrets qui permettent une analyse comparative avec les exercices précédents, M. A n'a pas assorti ledit moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes desdits rapports que ceux-ci comportent, conformément aux dispositions précitées, à la fois des indicateurs descriptifs des services et des indicateurs de performance permettant d'apprécier le prix et la qualité de ces services pour l'exercice 2019. De plus, la commune défenderesse fait valoir, sans être contredite, que les contrats de délégation de service public en cause ont été conclus pour la première fois avec la société SPL Hydropolis le 26 novembre 2018, rendant ainsi impossible la fourniture par cette dernière d'éléments comparatifs avec les exercices précédents. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bar-sur-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bar-sur-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. André Carosi et à la commune de Bar-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005436_20230601
Données disponibles
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