TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005442_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018, réalisé le 11 mars 2020. Elle soutient que : - le délai de convocation de huit jours n'a pas été respecté par son supérieur hiérarchique direct ; - le support de l'entretien servant de base au compte-rendu ne lui a pas été transmis avant celui-ci ; - aucun objectif ne lui avait été assigné. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de police déclare n'avoir pas compétence pour défendre dans ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le vice de procédure invoqué par la requérante n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; - le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative de 2ème classe affectée à compter du 1er septembre 2018 à la direction des ressources et des compétences de la police nationale comme gestionnaire des suspensions et dispositions statutaires des gradés et gardiens de la paix, a été reçue en entretien le 11 mars 2020 par sa supérieure hiérarchique directe pour son évaluation au titre de 2018. Son compte-rendu d'entretien professionnel lui a été notifié le jour-même. Par la présente requête, elle en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ". L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes ". 3. Mme A soutient, sans être contredite par le ministre de l'intérieur, qu'elle n'a pas été convoquée huit jours avant la tenue de son entretien professionnel, mais le jour-même de celui-ci et qu'aucune fiche d'entretien professionnel ne lui a été transmise avant celui-ci. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2020 Mme A a été convoquée à son entretien professionnel puis a été reçu en entretien. Ce même jour, son compte rendu d'entretien professionnel a été signé par son supérieur hiérarchique direct et visé par l'autorité hiérarchique. Dès lors, Mme A n'a pu ni se préparer utilement avant d'échanger avec son supérieur hiérarchique direct, ni présenter ses observations avant que l'autorité hiérarchique ne vise le compte-rendu. Par suite, elle a été privée de la garantie fondamentale attachée au caractère contradictoire de cette évaluation. Il s'ensuit que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de 2018 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A au titre de 2018 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, L. CLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2005442_20220712