TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005444_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Finhan rejetant sa demande du 18 août 2020 tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Finhan d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Finhan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, seul le conseil municipal ayant compétence en matière d'abrogation d'un plan local d'urbanisme ; - le classement des parcelles section ZH nos 78 et 108 en zone A dans le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. C a été communiquée à la commune de Finhan, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 13 janvier 202Par ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 6 janvier 2011, le conseil municipal de la commune de Finhan, dans le département de Tarn-et-Garonne, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier en date du 18 août 2020, M. C a sollicité, auprès du maire de la commune de Finhan, l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune. Cette demande a été rejetée implicitement par le maire de Finhan. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, selon les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Finhan : " La zone A est une zone agricole équipée ou non qui fait l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole. () ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. M. C conteste le classement de ses parcelles ZH n° 78 et ZH n° 108 en zone A par le plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. C s'intègrent dans un secteur à vocation agricole que le plan local d'urbanisme litigieux entend préserver. Si la parcelle ZH n° 78 est à proximité immédiate d'une zone UB, elle ne saurait être regardée comme formant une dent creuse alors qu'elle est limitrophe de parcelles également classées en zone agricole et qui se rattachent à un espace agricole plus vaste, qui s'étend au sud du territoire communal, quand bien même certaines parcelles supportent des constructions. Si le requérant souligne que ces parcelles ne présentent pas un potentiel pour l'usage agricole et qu'elles sont raccordées aux réseaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant leur classement doit, eu égard à cette configuration essentiellement agricole du secteur, être écarté. 5. En second lieu, l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique () ". Et l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précise que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. 7. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que le classement de ses parcelles issu de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Finhan est entaché d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le maire de la commune n'était pas compétent pour rejeter son recours gracieux sans inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil municipal doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Finhan a refusé de faire procéder à la modification du plan local d'urbanisme de la commune. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent donc être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Finhan, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Finhan. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2005444
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2005444_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel