TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005445_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 2020 et 1er avril 2021, la SCI des Mauries, représentée par Me Chambord, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne l'a mise en demeure de procéder dans un délai de douze mois aux opérations de démantèlement et de remise en état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AN170 et AN161 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet de la Dordogne n'indique pas en quoi les justifications qu'elle lui a données auraient été insuffisantes au sens de l'article R. 752-48 du code de commerce ; - il méconnait les dispositions des articles L. 752-1, R. 752-47 et R. 752-48 du code de commerce, dès lors que les équipements commerciaux faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination ne sont pas soumis à obligation de démantèlement, et qu'il existe un projet de changement de destination du bâtiment Intermarché en cause en musée des instruments de musique à anches libres ; - il est entaché d'une inexacte application des prescriptions du règlement de la zone UYb du plan local d'urbanisme de Neuvic-sur-l'Isle, dès lors que n'y sont pas interdites les occupations et utilisation du sol nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et que le projet d'implantation d'un musée a un intérêt collectif. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI des Mauries n'est fondé. Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - les observations de Me Gaullier-Camus, représentant la SCI des Mauries, - et les observations de M. C, représentant la préfecture de la Dordogne. Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2022, a été produite pour la SCI des Mauries. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) des Mauries, dont M. B A est le gérant, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne), des parcelles cadastrées AN170 et AN161, sur lesquelles étaient respectivement exploitées un magasin Intermarché et une jardinerie. Ces bâtiments commerciaux ayant cessé d'être exploités en mars 2013 et septembre 2015, le maire de Neuvic-sur-l'Isle a sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), demandé, par courrier du 7 juillet 2017, au propriétaire de procéder à leur démantèlement. En l'absence de réponse, le maire de Neuvic-sur-l'Isle a alors demandé, par courrier du 16 novembre 2018, au préfet de la Dordogne de constater la carence du propriétaire et d'engager une procédure de mise en demeure de démantèlement. Par courrier du 23 mai 2019, le préfet de Dordogne a ensuite invité M. A à respecter son obligation de démantèlement et de remise en état de la friche commerciale, dans les conditions précisées par l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN). Par la suite, en se fondant sur les articles R. 752-45 à R. 752-48, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, le préfet de la Dordogne a, par courrier du 18 juin 2019, demandé au propriétaire du site d'implantation de lui fournir, dans un délai de deux mois, des explications, quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations. Celui-ci, par l'intermédiaire de son conseil, a alors invoqué, par courrier du 2 juillet 2019, l'existence d'un projet de réhabilitation et de réouverture au public après un changement de destination, compte tenu de la conclusion d'un bail de location à l'association " rencontres internationales de l'Anche libre " prévoyant la création d'un musée de l'accordéon. Alors, d'une part, que le maire de Neuvic-sur-l'Isle s'est opposé, par arrêté du 24 septembre 2019, à la déclaration préalable de travaux consistant à changer la destination de l'immeuble abritant l'ancien Intermarché au motif de l'interdiction dans le secteur de toute activité autre qu'industrielle par application du règlement local d'urbanisme, d'autre part, qu'aucune explication n'a été donnée quant aux mesures prévues pour le bâtiment abritant l'ancienne jardinerie, le préfet de la Dordogne a, par courrier du 10 octobre 2019, informé le conseil de la SCI des Mauries, de la poursuite de la procédure de mise en demeure. C'est dans ce contexte que par arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Dordogne a mis en demeure la SCI des Mauries de procéder dans un délai de douze mois aux opérations de démantèlement et de remise en état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AN170 et AN161 et informé la société qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, il ferait procéder à l'exécution d'office des travaux à réaliser aux frais des personnes mise en demeure. Par la présente requête, la SCI des Mauries demande l'annulation de cet arrêté du 28 septembre 2020. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / () Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans (). / A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ". 3. Aux termes de l'article R. 752-46 du code du commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 : " A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations. / Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent : / 1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ; / 2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ; / 3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état. / (). " Aux termes de l'article R. 752-47 du même code : " Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux : / 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ; / 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ; / 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination. / L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées. ". Aux termes de l'article R. 752-48 du même code : " En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations. / Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe. / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. L'arrêté attaqué, qui fait référence aux dispositions précitées des articles L. 752-1 et R. 752-45 à R. 752-49 du code de commerce instituant la procédure de mise en demeure de démantèlement d'un équipement commercial inexploité, comporte les éléments de droit qui en constituent le fondement. Si la SCI des Mauries soutient que cet arrêté ne précise pas en quoi les justifications qu'elle a données par le courrier, mentionné au point 1, du 2 juillet 2019 n'auraient pas constitué des justifications suffisantes au sens de l'article R. 752-48 du code de commerce, il est toutefois expressément rappelé qu'à la suite de ce courrier, le préfet de la Dordogne lui a indiqué par courrier du 10 octobre 2019, que la réhabilitation projetée était incompatible avec le document d'urbanisme opposable à la zone. Ce faisant, l'arrêté attaqué a suffisamment énoncé les raisons pour lesquels il a été estimé que les explications données quant aux mesures prévues étaient insuffisantes et justifiaient le prononcé d'une mise en demeure de démantèlement sur le fondement des dispositions précitées du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. S'il ressort des pièces du dossier que la SCI des Mauries a fait état, à partir de 2019, d'un projet de transformation du bâtiment ayant contenu le magasin Intermarché en musée de l'accordéon, le maire de de Neuvic-sur-l'Isle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination de l'immeuble par un arrêté du 24 septembre 2019. Dans ces conditions, l'équipement commercial en cause ne peut être regardé comme faisant l'objet, à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, d'un " changement effectif de destination ", au sens des dispositions précitées de l'article R. 752-47 du code de commerce. Par suite, la SCI des Mauries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Dordogne ne l'a pas considérée comme non soumise à une obligation de démantèlement en application de ces dispositions. 7. Le préambule de la zone UY du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Neuvic-sur-l'Isle prévoit que : " Le secteur UYb, impacté par un site Seveso, est réservé exclusivement aux installations à usage d'activités industrielles ou d'entrepôts liées à ces dernières. ". Aux termes de l'article UY-1 de ce règlement : " Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article UY2 est interdite ". L'article UY-2 de ce règlement dispose : " Dans le secteur UYb, les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt liés à ces dernières, ou qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / les aires de stationnement ouvertes au public, / les installations classées correspondant aux besoins de ladite activité ;/ - les bâtiments annexes liés aux installations autorisées dans la zone ; / les dépôts de véhicules, /- les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les équipements commerciaux dont la SCI des Mauries est propriétaire se situent en secteur UY b du règlement du PLU de Neuvic-sur-l'Isle, lequel secteur est impacté par la présence de l'entreprise Interspray dont le site est classé Seveso, pour ses activités de stockage de gaz inflammable liquéfiés (GIL). Il résulte des prescriptions précitées du règlement du PLU qu'y sont uniquement autorisées les cinq catégories d'occupation ou utilisation du sol expressément listées à l'article UY-2, lorsqu'elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existants, la vocation du sous-secteur UY, réservée exclusivement aux activités industrielles ou d'entrepôts liées à elles, excluant nécessairement toute nouvelle installation de ces derniers. Le projet dont fait état la société requérante, qui a pour objet le changement de destination d'un bâtiment aux fins d'y installer un musée, à supposer même qu'il s'agisse d'une activité d'intérêt collectif, ne rentre ainsi nullement dans les autorisations d'occupation du sol mentionnées ci-dessus. Par suite, le préfet de la Dordogne a fait une exacte application des articles UY-1 et UY-2 du règlement de la zone UY du PLU en considérant que le projet de création du musée de l'accordéon en lieu et place du magasin Intermarché était incompatible avec le règlement local d'urbanisme applicable dans la zone UY b. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Mauries n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI des Mauries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Mauries et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005445_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel