TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005448_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2020 et le 17 juin 2022, M. et Mme A D, représentés par Me Thoinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section D n°500, 501, 1155, 1156 et 505 situées sur le territoire de la commune de Puygros en zone agricole ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de classer ces parcelles en zone U ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - le classement des parcelles en cause méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; certaines parcelles présentant des caractéristiques identiques ont été classées en zone urbaine ; - le zonage n'est pas cohérent avec la méthodologie de délimitation des zones urbaines retenue. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 22 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Bonato, représentant M. et Mme D, et E représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. et Mme D demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n°500, 501, 1155, 1156 et 505 situées sur le territoire de la commune de Puygros en zone agricole. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. D'une part, M. et Mme D sont propriétaires des parcelles cadastrées section D n°500, 501, 1155, 1156 et 505 à Puygros, parcelles attenantes à la maison d'habitation des requérants et utilisées en jardin d'agrément. Ces parcelles d'une surface d'environ 1 300 m² ne supportent aucune construction et s'ouvre à l'ouest sur une vaste zone agricole à laquelle elles sont physiquement rattachées, la présence d'une voie de desserte non goudronnée ne constituant aucunement une rupture entre ces parcelles et la zone agricole à forts enjeux. La délimitation de la zone urbaine permet de clore celle-ci en préservant les surfaces agricoles et il n'est aucunement créé de dent creuse par l'exclusion des parcelles en cause de la zone urbaine. Leur affectation à un usage de jardin d'agrément, l'absence d'identification de celles-ci sur la carte des enjeux agricoles ou encore le fait, qu'elles soient desservies par les réseaux, sont neutres dans la mesure où ces parcelles constituent une zone tampon de protection pour la vaste zone agricole sur laquelle elles s'ouvrent. Ainsi, alors que la méthode de délimitation des zones urbaines présentée dans le rapport de présentation n'a aucune valeur règlementaire et ne constitue qu'une méthode de travail au regard des partis pris d'urbanisme exprimés par les auteurs du PLUi dans le projet d'aménagement et de développement durables, expliqués dans le rapport de présentation, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 5. S'il est fait état de l'inadéquation du classement des parcelles au regard de quelques objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, il n'est pas procédé à une analyse globale pour apprécier l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables invoquée, alors qu'il résulte du point 3 que le classement de la parcelle a justement pour objet de recentrer l'urbanisation sur les zones construites et protéger les espaces agricoles notamment ceux attenants aux zones urbaines, qui sont autant d'objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. 6. Enfin, les parcelles dont il est fait état pour démontrer une incohérence des classements opérés, cadastrées section D n°541 et 542, ont été classées, à l'issue de l'approbation en zone Ap. Le moyen manque, en tout état de cause, en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.Article 2 :M. et Mme D verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, J. C Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005448
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005448_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005448_20221108
Données disponibles
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