TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005449_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. A D, représenté par
Me Leturcq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2013, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2014 sans taux d'incapacité permanente partielle et décide le maintien de son plein traitement et du remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers jusqu'au 1er mars 2014 ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation médicale en fixant la date de consolidation de son état de santé après le 5 novembre 2015, de rétablir son plein traitement à compter du
1er décembre 2015, de prendre en charge les frais de santé restés à sa charge et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la date de consolidation au 1er mars 2014 dès lors qu'à cette date, il souffrait toujours d'une lésion au ligament croisé antérieur non consolidée en lien avec son accident du service du
29 novembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Un mémoire, présenté pour M. D, a été enregistré le 1er décembre 2022 et n'a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- et les observations de Me Ravenstein substituant Me Leturcq pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, surveillant de l'administration pénitentiaire, exerce ses fonctions à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes depuis le 18 juin 2009. Il a été victime d'un accident le
29 novembre 2013 qui a été reconnu par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille par décisions des 4 avril, 23 juillet et 21 octobre 2014, comme imputable au service, avec prise en charge des frais occasionnés par celui-ci et versement de l'intégralité de son traitement du jour de l'accident jusqu'au 2 novembre 2014. A la suite de l'avis de la commission de réforme, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, par décision du 14 octobre 2015, annulé ses précédentes décisions, fixé la date de consolidation de l'accident de service au 1er mars 2014 et décidé que le requérant percevrait l'intégralité de son traitement du jour de l'accident jusqu'au 1er mars 2014. Par un jugement n°1509929 du
11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par une décision du 24 octobre 2017, prise en exécution de ce jugement, le directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. D, a fixé la date de consolidation au 1er mars 2014 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0%. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction en vigueur applicable à la date de l'accident de travail : " Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de l'agent, qui permet de fixer la date à laquelle son état de santé est stabilisé, ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l'accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs qui sont en relation directe avec l'accident.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été victime d'une altercation avec un détenu le 29 novembre 2013. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail, le même jour, faisant état notamment d'une " entorse LLI genou gauche ", prolongé jusqu'au 9 décembre 2015. Une IRM réalisée le 20 mars 2014 a toutefois mis en évidence une entorse grave du ligament croisé antérieur (LCA) du genou gauche, conduisant à la réalisation de deux arthroscopies le
30 mars 2015 et le 5 novembre 2015. Pour fixer la date à compter de laquelle les arrêts de travail de M. D n'étaient plus imputables au service, l'administration s'est fondée sur l'expertise médicale réalisée le 3 mars 2015 par le docteur E, médecin généraliste agréé, qui a considéré que la date de consolidation devait être fixée au 1er mars 2014 sans tenir compte des lésions du ligament croisé antérieur gauche dès lors que, selon son expertise, elles n'étaient pas imputables à l'accident de service du 29 novembre 2013.
5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la fixation d'une date de consolidation ne saurait impliquer nécessairement la fin de l'imputabilité de la maladie au service. D'autre part, l'expertise du Dr E réalisée le 3 mars 2015 est contredite par plusieurs avis médicaux, notamment celui du docteur C, médecin généraliste agréé, dont les conclusions établies le 19 juin 2015 dans le cadre d'une contre-expertise sollicitée par
M. D, indiquent que l'intéressé souffrait d'une " entorse grave du ligament croisé antérieur du genou gauche () mis en évidence par l'IRM du 20 mars 2014 puis par l'arthroscopie de mars 2015 ", qui n'était pas consolidée et concluant à la prise en compte, au titre de l'accident de service, de l'ensemble de ses arrêts maladie. En outre, postérieurement à une troisième arthroscopie du genou le 5 novembre 2015, le docteur F, par deux certificats du 18 janvier 2016 et du 19 avril 2016, précise que l'entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche dont souffre M. D a été occasionnée par son accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier, et alors qu'aucune pièce médicale ne fait mention d'un état antérieur à l'accident, que les lésions au ligament croisé antérieur gauche dont souffrait M. D, qu'elles soient le prolongement des lésions au ligament latéral interne ou qu'elles coexistent avec ces dernières, doivent être considérées en lien avec l'accident de service du 29 novembre 2013. Au demeurant, l'état de santé du requérant ne pouvait être considéré comme consolidé au 1er mars 2014, dès lors que M. D justifie d'arrêts de travail continus au titre d'un " traumatisme du genou gauche opéré à trois reprises " jusqu'au
9 décembre 2015 et dont les pièces médicales produites au débat permettent, comme il a été dit au point précédent, de considérer comme en lien avec son accident de service. Par suite,
M. D est fondé à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en ne considérant pas l'entorse du ligament croisé antérieur comme imputable au service et en fixant la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2014.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du
24 octobre 2017 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au
1er mars 2014 et qu'elle maintient le plein traitement et le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et de soins divers seulement jusqu'à cette date.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui le fonde, implique nécessairement que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille réexamine la situation du requérant, en tenant compte du lien direct entre, d'une part, les arrêts maladie du 1er mars 2014 au 9 décembre 2015, terme du dernier arrêt maladie produit par M. D, et d'autre part, l'accident de travail survenu le 29 novembre 2013. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 24 octobre 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. D au 1er mars 2014 et qu'elle maintient le plein traitement de l'intéressé seulement jusqu'à cette date.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de réexaminer la situation de M. D en tenant compte du lien direct entre les arrêts maladie du 1er mars 2014 au 9 décembre 2015 et l'accident de travail survenu le
29 novembre 2013 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
P. B
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Bremond
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2005449Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005449_20230126
TA354 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2005449_20230126