TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2005453_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 30 novembre 2020, M. C A et Mme B A, représentés par Me Melloul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en tant qu'elle classe leur parcelle section AP n° 26 en zone N ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement de leur parcelle " ne repose sur aucun élément " et est insuffisamment justifié, dès lors que leur parcelle, compte tenu de sa localisation, n'est pas concernée par les choix retenus dans le PADD pour la préservation du parc du bocage ; - le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes placées dans une situation similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2020 et 13 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2021, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Le mémoire enregistré pour les requérants le 16 février 2021 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Costantini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires des parcelles cadastrées section AP nos 26 et 27 situées sur la commune de Plan de Cuques, lieu-dit Le Bocage. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section AP n° 26 en zone N. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. En premier lieu, le rapport de présentation du PLUi mentionne que les zones naturelles (N) couvrent les secteurs naturels du territoire et précise les différents types de zone N dont les zones naturelles strictes (Ns), qui impliquent une constructibilité limitée, couvrant la majorité des secteurs naturels nécessitant " une protection forte " compte tenu " des enjeux paysagers () et écologiques " et de la " nécessaire gestion des risques naturels ". Ce rapport vise les objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) en lien avec ce classement, à savoir notamment la lutte contre l'étalement urbain et le mitage. Le rapport de présentation indique au Tome D/volume 4 à la page 258 qu'" au sein du tissu urbain, des poches vertes permettent de scander le paysage et sont une source d'attractivité pour ce territoire à forte qualité de vie et une proximité avec l'environnement naturel recherchée par les populations résidentes (colline des Madets, La Tuilière) ". Le rapport mentionne enfin, en page 263, que la colline des Madets est classée en zone Ns afin de protéger les grands espaces naturels et paysagers où seules les constructions mesurées nécessaires au service public et compatibles avec la valorisation ou la préservation des milieux naturels sont possibles. La circonstance que le zonage de leur parcelle n'affecterait pas l'objectif de protection du parc du Bocage fixé par le PADD est sans incidence sur le choix du classement en zone N. Ainsi, à supposer que les requérants aient entendu, en indiquant " que le classement en zone N ne repose sur aucun élément ", soulever le moyen tiré de l'insuffisance des documents d'urbanisme quant au choix du classement en litige, un tel moyen doit être écarté. 4. En second lieu, selon l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AP n° 26 des requérants est située en bordure d'une vaste zone naturelle, laquelle constitue une large bande d'espaces verts entre des zones UP urbanisés ou UQP correspondant à des " pôles d'équipements sportifs ". Si les requérants font valoir que certaines des parcelles limitrophes à la leur ont fait l'objet, par la délibération attaquée, d'un classement UP ou d'un emplacement réservé pour des équipements sportifs, il ressort des différents plans que les parcelles en cause sont situées le long d'une voie publique, l'allée Pierre de Coubertin, laquelle est bordée de constructions ou d'équipements publics, notamment d'un ancien terrain de tennis, alors que la parcelle AP n° 26 est majoritairement située en deuxième bande, du côté de la zone boisée, et non en bordure immédiate de la voie. Si les requérants font valoir que leur parcelle est constituée de deux restanques en herbe et non boisées, cette circonstance est sans incidence quant au classement en zone N. Enfin, s'ils font valoir qu'au moins une bande de leur parcelle se situe dans l'alignement d'une parcelle limitrophe classée en zone UP, cette circonstance, compte tenu de la situation de la parcelle telle que précédemment décrite, ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et alors que les explications des choix retenus par le projet d'aménagement et de développement durables, pour la commune de Plan-de-Cuques notamment, affirment la volonté de renforcer la présence de la nature en ville pour, entre autres, améliorer le cadre de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone Ns la parcelle AP n° 26 des requérants, qui n'est pas construite et qui est en partie boisée, les auteurs du PLUi auraient entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation, ou auraient porté atteinte au principe d'égalité en instituant une différence de traitement entre des parcelles aux situations similaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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DTA_2005453_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005453_20240221
Données disponibles
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