TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005459_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, la société par actions simplifiée Verbaere Investissements, représentée par Me Delfly, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur de cession des titres de la société civile immobilière Frénelet doit être exclusivement déterminée selon la méthode mathématique, seule méthode pertinente pour évaluer le prix de cession, la position du service aboutissant à valoriser la société à une valeur supérieure à celle de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Verbaere Investissements ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Deve, substituant Me Delfly, avocat de la société Verbaere Investissements. Considérant ce qui suit : 1. Par acte sous seing privé du 3 janvier 2011, la société Métropole Automobiles a cédé à la société Verbaere Investissements, société tête du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait et qui détenait l'intégralité de ses parts, 4 998 des 5 000 parts de la société civile immobilière Frénelet, pour un prix total de 414 834 euros. À l'issue d'un contrôle, le service a évalué ces 4 998 parts à la somme totale de 611 137 euros et réintégré la différence entre ce montant et le prix de cession, soit la somme de 196 303 euros, au résultat imposable de l'exercice clos en 2011. En conséquence de cette rectification, la société Verbaere Investissements a été assujettie, au titre de cet exercice, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (). / () / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / () ". 3. La valeur vénale de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 10 octobre 2014, qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente permettant de déterminer la valeur vénale des titres de la société Frénelet lors de la cession en litige du 3 janvier 2011, le service vérificateur a d'abord déterminé la valeur mathématique de cette société en ajoutant à sa valeur nette comptable, s'élevant à 2 755 euros, la plus-value latente sur l'immeuble dont elle était propriétaire, d'un montant de 470 858 euros. Il en a ensuite déterminé la valeur de productivité en multipliant par un taux de capitalisation le bénéfice moyen annuel pondéré des exercices clos de 2008 à 2010, s'élevant à 143 555 euros. Après avoir appliqué un coefficient de pondération de 4 à la valeur mathématique et un coefficient de pondération de 1 à la valeur de productivité, le service a fixé à 611 381 euros la valeur vénale de l'intégralité des titres de la société Frénelet, cette somme correspondant à la moyenne des valeurs mathématique et de productivité ainsi obtenues et pondérées, après application d'un abattement de 20 % pour tenir compte de l'absence de liquidité des titres. 5. La société Verbaere Investissements soutient que la méthode d'évaluation des titres de la société Frénelet retenue par le service vérificateur conduit à une valorisation excessive, la méthode mathématique étant la seule pertinente pour déterminer la valeur vénale de ces titres. Toutefois, alors que la location de l'immeuble appartenant à la société Frénelet a permis de dégager des revenus fonciers s'élevant à 131 431 euros en 2008, à 144 988 euros en 2009 et à 146 642 euros en 2010, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que la valeur de la société Frénelet devait être appréciée, compte tenu de l'évolution croissante de son bénéfice et de ses perspectives économiques, au regard de son activité, et non pas seulement de son actif immobilier, le service, qui a pondéré les valeurs mathématique et de productivité de façon à tenir compte de la prévalence de l'actif immobilier, a procédé à une analyse erronée de sa situation. L'évaluation des titres de la société Frénelet à laquelle s'est livrée l'administration fiscale, par la combinaison des méthodes mathématique et de productivité, permet d'obtenir le résultat le plus proche possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession en litige est intervenue, la seule méthode mathématique, qui ne tient compte que du patrimoine immobilier de la société Frénelet, et non des revenus fonciers résultant de son exploitation, ne pouvant être regardée comme permettant d'obtenir une appréciation plus juste de la valeur réelle de ces titres. Dans ces conditions, la société Verbaere Investissements, qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a corrigé la valeur vénale des titres de la société Frénelet inscrits à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2011 et qu'il a, en conséquence, réintégré la somme de 196 303 euros au résultat imposable de cet exercice. La société requérante n'est ainsi pas fondée à demander la décharge de l'imposition résultant de cette rectification. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Verbaere Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Verbaere Investissements et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2005459
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2005459_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel