TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005460_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, Mme C B forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 8 septembre 2020 en vue d'obtenir le paiement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 648,16 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2017. Elle soutient que les aides ont été versées à son propriétaire, la commune de Bouvières. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité en septembre 2016 le bénéfice de l'aide au logement pour le logement qu'elle occupait à Bouvières depuis le mois de juillet. Le bailleur, la commune de Bouvières, a demandé le versement de l'aide sur son compte bancaire. Suite à une divergence entre le montant annuel des salaires déclarés par la requérante pour 2015 et les salaires indiqués trimestriellement pour cette même année, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme B. La caisse a été informée par la commune le 10 octobre 2017 que l'intéressée avait quitté son logement le 15 janvier 2017. L'indu s'élevant à 2 784,00 euros et la commune n'ayant perçu que la somme de 2 135,84 euros, la différence, soit 648,16 euros, a été mise à la charge de Mme B par décision du 9 juillet 2019 que Mme B n'a pas contesté. Une contrainte a été émise le 8 septembre 2020 et Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement familiale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Comme il a été dit au point 1., Mme B n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme contre la décision du 9 juillet 2019, tel que cela est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2005460_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel