TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005462_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 et 24 septembre 2020, Mme C, représentée par Me Ballaloud demande au tribunal : 1°) d'ordonner par un jugement avant dire droit la tenue d'une expertise pour établir l'étendue des préjudices supportés au titre de son incapacité permanente ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jeoire à réparer l'intégralité des préjudices supportés au titre de son incapacité permanente sur la base de la liquidation fixée par l'expert, des souffrances endurées et de la douleur morale pour un montant de 15 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence pour un montant de 5 000 euros et au titre des préjudices patrimoniaux pour un montant de 13 290 euros, assortis des intérêts à compter du 25 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeoire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison d'un défaut d'entretien normal de la voirie, le passage piéton qu'elle a emprunté était enneigé et verglacé, ce qui a causé sa chute ; - elle a subi un déficit fonctionnel permanent pour lequel elle demande une expertise afin d'établir l'étendue de ce préjudice ; - elle subit un préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros ; - elle a enduré des souffrances physiques et morale évaluées à 15 000 euros. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande de réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient que la commune de Saint-Jeoire est responsable de l'accident dont a été victime Mme C. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Saint-Jeoire en Faucigny conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la compagnie Groupama auprès de laquelle elle a souscrit une police d'assurance en responsabilité civile et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle rapporte la preuve de l'entretien normal des voies publiques et passages piétons ; - il appartenait à Mme C de se prémunir contre la présence de neige et de glace en prenant toute précaution utile ; - Mme C n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque ; - Mme C a sollicité une indemnisation sans avoir appelé en cause l'organisme social dont elle dépend. Par lettre du 11 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 28 mars 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Le mémoire de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne communiqué après clôture de l'instruction et enregistré le 16 novembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Gulludec, représentant la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, âgée de 75 ans au moment des faits, a fait une chute sur un passage piéton de la commune de Saint-Jeoire le 31 décembre 2017 vers 10h. Cette chute a provoqué une fracture du fémur gauche de l'intéressée nécessitant une opération chirurgicale et une rééducation d'environ 3 mois en centre de soins de suite et de réadaptation. En l'absence de réponse de la commune à sa demande d'indemnisation préalable en date du 20 mai 2020, Mme C demande, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la chaussée, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 33 290 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d'agrément et de ses souffrances physiques et morales. Sur la responsabilité de la commune : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Même en l'absence de témoin oculaire de l'accident, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'intervention des pompiers et de plusieurs témoignages de personnes présentes sur place que les trottoirs et le passage piéton où Mme C a chuté étaient fortement verglacés. Au vu de la concordance de ces témoignages et des difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers pour relever la victime du sol glissant, il peut être tenu pour établi que l'accident a été provoqué par la présence de verglas à cet endroit. 4. Toutefois, Mme C réside dans cette commune classée en zone montagne depuis de nombreuses années. Sa chute est survenue en hiver, le dimanche 31 décembre 2017 au matin vers 10h, à un endroit dont il n'est pas soutenu qu'il constituerait un axe de passage particulièrement fréquenté pour les piétons. Alors même qu'en tout état de cause, la commune n'est pas tenue de maintenir en toutes circonstances l'ensemble de ses voies vierges de neige ou de verglas, il ressort du relevé des heures d'astreinte de l'agent de la commune que ce dernier est intervenu pour salage le 29, le 30 et le 31 décembre 2017. Eu égard à ces circonstances de temps et de lieu, la présence sur le passage piéton de verglas n'excédait pas les risques contre lesquels les usagers doivent eux-mêmes se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences. L'état du passage piéton ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de la localisation, de la saison hivernale et des conditions météorologiques. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jeoire à raison d'un défaut d'entretien normal du passage piéton sur lequel sa chute s'est produite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'expertise et d'indemnisation présentées par Mme C doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jeoire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Jeoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Saint-Jeoire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentant la caisse de Haute-Savoie et à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200546
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2005462_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel