TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005467_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2021 et le 29 avril 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition sur les revenus de l'année 2019 pour un montant de 3 014 euros en droits, mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Elle soutient que : - elle a droit de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire dans la mesure où elle est titulaire depuis le mois de mars 2019 d'une carte d'invalidité ; - le service n'a pas pris en compte des prestations facturées pendant l'année 2020 ouvrant droit à des réductions d'impôt ; - en raison du fait que son ex-employeur a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 22 août 2019, la somme versée au titre des rappels de salaires n'est pas définitivement acquise et, par conséquent, non imposable ; - n'étant pas imposable en France, elle n'obtiendra jamais, le cas échéant, restitution des cotisations d'impôt sur le revenu indûment versées au titre de l'année 2019 ; - elle est dans l'incapacité de s'acquitter du paiement de la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déclaré au titre de l'année 2019 un rappel de salaires d'un montant de 21 393,72 euros bruts versé par la SARL Les 4 âges en exécution d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulouse le 22 août 2019. Mme C, en conséquence et sur la base de ses déclarations, a été imposée sur le revenu au titre de l'année 2019 pour un montant de 3 014 euros. Par une réclamation du 6 octobre 2020, elle a demandé la décharge de cette imposition, mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Par une décision du 9 octobre 2020, le service des impôts de Balma (Haute-Garonne) a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; / () / c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (). 3. Il résulte des termes même de l'article 195 précité du code général des impôts qu'il a seulement pour objet et pour effet de porter de 1 à 1,5 le quotient familial des contribuables concernés par l'une au moins des hypothèses qu'il envisage et ne prévoit nullement l'octroi de plusieurs demi-parts supplémentaires pour un contribuable répondant à plusieurs de ces hypothèses. Mme C, qui bénéficiait déjà de l'application d'un quotient familial de 1,5 en application des dispositions précitées au titre du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au cours de l'année d'imposition en litige, ne pouvait pas en bénéficier une nouvelle fois au titre de son invalidité. Par ailleurs, les prestations facturées dont se prévaut la requérante concernent les revenus de l'année 2020 et non ceux de l'année 2019 en litige. Par suite, le service n'a pas fait une inexacte application de l'article 195 du code général des impôts en ne lui accordant pas une demi-part fiscale supplémentaire au titre de soin invalidé et en ne prenant pas en compte les prestations facturées produites au dossier. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : " l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Par ailleurs, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 5. Il est constant que Mme C a disposé en 2019 d'une somme de 21 393,72 euros au titre de rappels de salaires, versée par son ex-employeur en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 22 août 2019. La circonstance qu'elle pourrait devoir ultérieurement restituer cette somme si la cour d'appel de Toulouse annulait le jugement du conseil des prud'hommes n'a pas pour effet de faire disparaitre celle-ci de la base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la base d'imposition à l'origine de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige était inexistante et qu'elle aurait acquitté l'impôt sur le revenu sur des sommes qu'elle n'aurait en réalité par perçues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2005467_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel