TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005472_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 8 décembre 2020 et 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Coirier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 rejetant sa réclamation préalable ainsi que l'avis d'imposition relatif à l'imposition contestée ; 3°) de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 263 euros, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine) au titre de l'année 2020 et à raison de sa résidence principale ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme versée en règlement de cette imposition, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 2 octobre 2020, capitalisés à compter du 2 octobre 2021. 5°) s'il n'obtient pas la décharge de l'imposition contestée, de lui accorder une remise de dette à hauteur de 263 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient : - qu'il a été reconnu travailleur handicapé par une décision du 7 juin 2017 et perçoit à ce titre l'allocation pour adulte handicapé depuis le 1er juillet 2016 ; la maison qu'il a acquise en 2005, afin d'en faire sa résidence principale, est inoccupée en raison des désordres l'affectant ; - en tant qu'allocataire de l'allocation pour adulte handicapé il doit bénéficier de l'exonération prévue pour les résidences principales à l'article 1390 du code général des impôts tel qu'interprétée par la doctrine administrative ; son revenu fiscal de référence n'excède pas le plafond prévu à l'article 1417 du code général des impôts ; cette maison constitue sa résidence principale alors même qu'il ne l'occupe pas ; il invoque la réponse ministérielle au sénateur Rémi Herment publiée au Journal officiel du Sénat du 24 février 1994 ; l'article 1391 B bis du code général des impôts prévoit l'application des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts au contribuable qui ne réside plus dans l'habitation qui constituait sa résidence principale avant qu'il ne soit hébergé dans certains établissements ou services et qui en a conservé la jouissance exclusive ; il se trouve en situation d'hébergement/relogement indépendamment de sa volonté et à titre provisoire ; le traiter différemment des personnes visées par l'article 1391 B bis du code général des impôts méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; - il remplit également les conditions pour bénéficier du maintien dérogatoire de l'exonération de la taxe foncière prévues au II de l'article 1390 du code général des impôts ; il a bénéficié de cette exonération au titre de l'année 2018 et ce maintien n'est pas subordonné à l'occupation du logement ; - il est fondé à titre subsidiaire à bénéficier de la remise gracieuse de l'imposition contestée, il est de bonne foi et dispose de très faibles ressources. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2021 et 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'imposition litigieuse a été dégrevée par une décision du 27 septembre 2021. Vu la décision du 4 février 2021 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le magistrat désigné. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - les observations de Me Coirier, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est désormais dépourvue d'objet. 2. Par une décision du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 263 euros, réclamée à M. A au titre de l'année 2020 et à raison de sa résidence principale. Par suite, les conclusions de la requête en décharge de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet. Il en est de même des conclusions en annulation de la décision du 12 octobre 2020 ayant rejeté sa réclamation préalable et de l'avis d'imposition, qui, au demeurant sont relatives à des actes non détachables de la procédure d'imposition et, à ce titre, insusceptibles d'un recours en annulation, et des conclusions tendant à la remise gracieuse de cette imposition. 3. Le présent jugement, qui constate que les conclusions principales de la requête, citées au point précédent, sont dépourvues d'objet, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 à raison de sa résidence principale, sur les conclusions en annulation de la décision du 12 octobre 2020 ayant rejeté sa réclamation préalable et de l'avis d'imposition, ainsi que sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de cette imposition. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005472_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel