TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005474_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2020 et le 22 décembre 2021, l'association pour la sauvegarde du petit patrimoine de la Mazière, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n°2019-102 et n°2019-103 du 9 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Prinquiau a approuvé la cession des parcelles cadastrées section ZV n°244 et n°245, issues de la division de la parcelle cadastrée section ZV n°40, respectivement à Mme D B et à M. A C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prinquiau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations attaquées méconnaissent les articles L. 2141-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que les parcelles en cause appartiennent au domaine public communal, dès lors qu'il s'agit d'une voie d'accès à un puits appartenant au domaine public, qui n'a fait l'objet d'aucun déclassement ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les parcelles en cause doivent être qualifiées de chemin rural ; - elles ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, - elles ont été adoptées dans des conditions irrégulières faute d'avis de l'autorité compétente mentionné à l'article L. 2241-1 de ce code ; - elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 3211-14 du code général des propriétés des personnes publiques ; - elle est illégale en ce qu'elle constitue une libéralité compte tenu de l'abaissement du prix de vente. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 18 février 2022, la commune de Prinquiau, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C et à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des propriétés des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat de l'association requérante, - et les observations de Me Barthélémy, avocat de la commune de Prinquiau. Considérant ce qui suit : 1. Par des délibérations du 9 décembre 2019, le conseil municipal de Prinquiau a procédé à la vente des parcelles cadastrée section ZV n°244 et n°245 respectivement à Mme B et à M. C. L'association pour la sauvegarde du petit patrimoine de la Mazière demande au tribunal d'annuler ces délibérations. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". L'article L. 2121-11 du même code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués par un courrier du 3 décembre 2019 du maire et affiché en mairie, à la séance du conseil municipal du 9 décembre 2019 à l'occasion de laquelle ont été approuvées les délibérations en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés. En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux : 4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver. 5. Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ". Il ressort des données de l'INSEE auxquelles renvoie l'article 2 du décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 que la population de Prinquiau était alors inférieure à 3 500 habitants à la date du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont eu connaissance avant la séance du 9 décembre 2019 des projets de délibération et d'un historique détaillé de la parcelle en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause et d'exercer efficacement leur mandat. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la consultation des services du Domaine : 7. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique ". L'article L. 3222-2 de ce code dispose que : " L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2241-1 de ce code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". Les dispositions précitées imposent que la teneur de l'avis du service des domaines soit, préalablement à la séance, portée à la connaissance de ses membres, sans toutefois exiger que le document produit par le service des domaines leur soit remis avant la délibération. 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service des Domaines a été saisi par la commune de Prinquiau et a rendu le 24 juin 2019 un avis sur le projet de cession. Le projet de délibération adressé aux conseillers municipaux mentionnait cet avis, ainsi que le prix de 5 euros le mètre carré correspondant à cet avis sur la valeur vénale du terrain, soit un total de 350 euros. Le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis de France Domaine manque ainsi en fait. En ce qui concerne la motivation de la délibération attaquée : 9. La délibération du conseil municipal portant sur les conditions de la cession d'un bien immobilier communal et sur ses caractéristiques essentielles est motivée, sur le fondement de l'article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En l'espèce, les délibérations attaquées identifient la parcelle objet de l'échange et la superficie concernée. Si les délibérations ne précisent pas explicitement que le bien cédé relève du domaine privé de la commune, il mentionne néanmoins que ce terrain, classé en zone Ah, qui n'a jamais été entretenu, est sans intérêt particulier pour la collectivité et la régularité de la motivation de de ces délibérations n'était pas subordonnée à la mention expresse de cette domanialité privée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la qualification de la parcelle en cause : 10. D'une part, en vertu des dispositions des articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant au domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. Aux termes de l'article L. 2111-1 de ce code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public. Aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle alors cadastrée section ZV n°40 est une bande de terrain de 140 m2 de deux mètres de large bordée de chênes à l'Ouest. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans d'un remembrement de 1973, d'un plan de bornage cadastral, comme d'un courrier d'un bureau d'études en date du 17 septembre 1995, que cette bande de terrain ne constituait pas une voie de passage mais a été référencé comme un ancien fossé de remembrement reliant un puits à une ancienne mare bordant la rue des Courtils. Il ressort des pièces du plan de bornage cadastral réalisé le 3 décembre 2018 que le puits en cause se situe sur la parcelle cadastrée ZV n°175 qui est la propriété d'une personne privée. La seule mention figurant sur l'arrêté du maire du 4 octobre 2019 qui interdit l'accès à ce puits " à toute personne ", selon laquelle celui-ci serait une " propriété privée de la commune " ne suffit pas pour autant à établir que la commune serait propriétaire de cette construction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, que la bande de terrain en cause aurait été affectée à l'usage direct du public ou un service public au sens de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, le bien vendu ne répond pas aux critères précités d'appartenance au domaine public. 13. D'une part, cette parcelle n'est pas une voie de passage entre deux voies. D'autre part, ni les plans cadastraux ni des photographies produites ni les autres éléments du dossier, qui se bornent à faire mention d'un fossé d'un état moyen, curé deux fois par an, ne permettent pas d'établir l'existence à la date de la décision attaquée d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Dans ces conditions, la parcelle en cause ne constitue pas un chemin rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 14. Par suite, la parcelle en cause n'appartenant pas au domaine public de la commune ni ne constitue un chemin rural, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2141-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et des dispositions de l'article L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la parcelle en cause aurait dû faire l'objet d'un déclassement, ni que la délibération attaquée aurait dû être précédée d'une enquête par le conseil municipal. 15. En dernier lieu, alors que le service des Domaines a estimé que le prix de cession de la parcelle en cause, classée en zone Ah par le règlement du plan local d'urbanisme, de 5 euros le mètre carré, est conforme aux conditions du marché, l'association requérant n'établit pas que ce prix serait, comme elle l'affirme, inférieur à la valeur de ce terrain. Ainsi, les moyens tirés de ce que les délibérations contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et constitutives d'une libéralité illégale, ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Prinquiau, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations attaquées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prinquiau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par l'association requérante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme à verser à la commune de Prinquiau au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du petit patrimoine de la Mazière est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Prinquiau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du petit patrimoine de la Mazière, à la commune de Prinquiau, à Mme D B et à M. A C. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2005474_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel