TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005475_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020, le 27 novembre 2020, le 12 février 2021, le 28 octobre 2021 et le 30 octobre 2021, la société civile immobilière ACF demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Heyrieux. Elle soutient que : - le vendeur des locaux a indiqué devant le notaire que la taxe foncière s'élevait à 1074 euros pour l'année 2018 ; - la valeur locative des locaux n'est pas de 108 985 euros compte-tenu de leur vétusté ; - l'importante augmentation de la taxe foncière entre 2018 et 2019 est inexplicable. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2021, le 21 septembre 2021 et le 24 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions concernant la taxe de l'année 2020 sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation. - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) ACF a acheté le 30 mai 2018 deux locaux à usage d'atelier industriel situés à Hérieux (Isère), implantés respectivement sur les parcelles cadastrées AC 313 et AC 314. Elle été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 pour des montants de 2130 euros et 2514 euros. A la suite d'une réclamation, elle a souscrit le 29 juin 2020 une déclaration 6660REV des locaux professionnels, dans le cadre de la révision des évaluations prévue par le dispositif issu de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010, ne mentionnant qu'un seul immeuble à usage de dépôt d'une superficie totale de 1800 m², constitué de la réunion des deux locaux précédemment évalués. L'administration a alors prononcé un dégrèvement de 2 130 euros correspondant à la taxe foncière émise pour un des locaux, procédé à partir de la déclaration souscrite à une évaluation du local unique de la société et a émis un rôle supplémentaire d'un montant de 5 759 euros. La requête de la SCI doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur la taxe foncière au titre de l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". 3. La SCI ACF n'ayant pas présenté de réclamation à l'administration contre la taxe foncière 2020, ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur la taxe foncière au titre de l'année 2019 : 4. La SCI ACF soutient en premier lieu que le vendeur des locaux a indiqué devant le notaire que la taxe foncière s'élevait à 1074 euros pour l'année 2018. Toutefois elle ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt d'une information donnée par un tiers, laquelle était au demeurant erronée en ce qu'elle ne concernait qu'un des deux bâtiments faisant l'objet de la vente. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à la valeur locative des locaux professionnels : " () II () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 6. La requérante conteste la valeur locative fixée par l'administration fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le classement de l'établissement dans la catégorie DEP 2 et la détermination de la surface pondérée totale de 1775 m², soit 1750 m² classés en catégorie PI pondérés à 1 et 50 m² classés en catégorie P2 pondérés à 0,5, correspondent aux éléments mentionnés par la société dans la déclaration 6660REV souscrite le 29 juin 2020. L'application du tarif de 61,4 euros/m² à cet établissement situé dans le secteur d'évaluation 03 est conforme à la grille tarifaire en vigueur au titre de l'année 2019 pour les locaux situés dans ce secteur. L'administration fiscale était ainsi fondée à fixer à 1775 x 61,4 = 108 985 euros la valeur locative révisée pour 2019. 7. Si la société fait valoir qu'il s'agit d'un bâtiment vétuste, l'entretien d'un bâtiment n'est pas pris en compte isolément mais est intégré au travers des catégories et les dispositions législatives précitées ne prévoient pas d'ajustement de la valeur locative des locaux professionnels pour vétusté. 8. En troisième lieu, l'augmentation en 2018, que conteste la société, de la taxe foncière, résulte d'une part de l'assujettissement des locaux à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à partir de cette même année. 9. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 : " I- 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () III.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : () 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux () ". Aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : " I.- Pour les biens mentionnés au I de L'article 1498 :1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. () L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle' la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de /'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale était fondée à estimer que le local de la SCI ACF, constitué par la réunion de deux locaux auparavant évalués en deux locaux distincts à usage d'atelier industriel, avait subi un changement d'utilisation, et qu'il ne pouvait en conséquence être fait application des mécanismes prévus par les dispositions citées au point précédent destinés à atténuer l'augmentation de la taxe résultant de l'entrée en vigueur des nouveaux modes de détermination de la valeur locative. 8. Il résulte néanmoins de l'instruction que les locaux étant utilisés pour des opérations de dépannage et réparations, l'établissement doit être classé dans la catégorie ATE 2, avec un tarif de 57,1 euros/m², ainsi que l'admet l'administration. La valeur locative révisée pour 2019 s'élevant ainsi à : 1775 x 57,1 = 101 353 euros, soit un montant de taxe foncière de 8 273 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ACF est seulement fondée à demander la réduction de 575 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI ACF a été assujettie au titre de l'année 2019 est réduite de 575 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ACF et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2005475_20230331
Données disponibles
- Texte intégral