TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005476_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. B C, représenté par Me Dazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Bucinvest pour le changement de destination d'un bâtiment R+7 sur un niveau de sous-sol d'habitation et de commerce en hébergement hôtelier, le ravalement des façades, la création d'un niveau de sous-sol supplémentaire avec réalisation d'une piscine et de locaux techniques, la création d'une terrasse dans la cour, la modification des liaisons verticales avec création de deux ascenseurs et réfection de la toiture, des démolitions de murs pour le réaménagement intérieur, la création de trémies pour des nouvelles circulations verticales (ascenseurs et escaliers), la remise à niveau du R-1, l'excavation pour création d'un niveau de sous-sol supplémentaire, l'ouverture de la toiture pour création d'une galerie technique et la suppression d'escaliers existants (surface de plancher créée de 391,34 mètres carrés) sur un terrain situé 29 rue de Buci dans le 6ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve que le préfet de la région d'Ile de France a été saisi en vue de formuler des prescriptions en matière archéologique dans les conditions prévues par les articles R. 523-18 et R. 523-19 du code du patrimoine ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la largeur de la rue de Buci ne permet pas une desserte suffisante du projet par les véhicules de lutte contre l'incendie ; - il méconnaît l'article UG.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la surface plancher destinée à l'habitation est réduite par les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. C ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, la société Cofima venant aux droits de la société Bucinvest, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; elle n'est pas accompagnée des pièces dont la production est prévue par les dispositions de l'article R. 600-4 de l'urbanisme ; M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 août 2018, la société Bucinvest a déposé une demande de permis de construire pour le changement de destination d'un bâtiment R+7 sur un niveau de sous-sol d'habitation et de commerce en hébergement hôtelier, le ravalement des façades, la création d'un niveau de sous-sol supplémentaire avec réalisation d'une piscine et de locaux techniques, la création d'une terrasse dans la cour, la modification des liaisons verticales avec création de deux ascenseurs et réfection de la toiture, des démolitions de murs pour le réaménagement intérieur, la création de trémies pour des nouvelles circulations verticales (ascenseurs et escaliers), la remise à niveau du R-1, l'excavation pour création d'un niveau de sous-sol supplémentaire, l'ouverture de la toiture pour création d'une galerie technique, la suppression d'escaliers existants (surface de plancher créée de 391,34 mètres carrés) sur un terrain situé 29 rue de Buci dans le 6ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 15 janvier 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. 4. La ville de Paris et la société Cofima opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. C au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui exploite un hôtel dans les immeubles situés 60, rue de Seine et 23, 25 et 27 rue de Buci, est voisin immédiat du projet litigieux. Toutefois, si M. C invoque, d'une part, les nuisances sonores et la poussière générées par les travaux, le risque qu'il soit porté atteinte à la solidité de ses immeubles lors des travaux et les difficultés de circulation rue de Buci causées par les travaux, de telles nuisances, qui ne sont pas relatives au projet lui-même mais aux travaux de chantier, ne peuvent utilement être invoquées pour justifier de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme précitées. D'autre part, si M. C soutient que le projet facilite la création d'une activité concurrente à la sienne, il n'apporte aucune précision de nature à démontrer que les caractéristiques particulières de la construction envisagée seraient de nature à affecter par elle-même les conditions d'exploitation de son établissement. Dans ces conditions, alors que M. C ne fait pas, par ailleurs, état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction, il ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. C doit être accueillie et la requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la société Cofima au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la société Cofima la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ville de Paris et à la société Cofima. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2005476_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel