TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005476_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de crédits d'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) non attribués au titre de la période du 22 août 2016 au 31 décembre 2019, correspondant à 94h55 ;
2°) d'enjoindre à la direction des ressources et des compétences de la police nationale de lui attribuer les crédits d'ARTT correspondant à 94h55, au titre de la période du 22 août 2016 au 31 décembre 2019.
Il soutient que :
-la décision n'est pas motivée ;
- elle a été prise en application de l'instruction du 16 septembre 2016, laquelle est illégale au regard de l'article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019, dès lors que conformément à l'arrêté du 5 septembre 2019, le régime cyclique 2/2/3 de 11h08 ouvre droit sur la période allant de 2016 à 2019, à un crédit ARTT de 53h27 par année et non à 25h03.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et en tout état de cause n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;
- l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix affecté au service de la police aux frontières de l'aéroport du Bourget a par courrier du 12 février 2020 présenté une demande tendant à la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) correspondant à 94h55, au titre de la période du 22 août 2016 au 31 décembre 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de deux mois sur sa demande. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet n'a été formée par l'intéressé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Selon l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ".
5. Selon l'article 1.1.3 de l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d'un crédit annuel d'heures A.R.T.T. ". Selon les dispositions de l'article 1.1.3.3. de la même instruction modifiées par l'article 5.1.2.4 de l'instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu'à l'entrée vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : " En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l'attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l'équivalent horaire est fixé, pour chacun d'entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ". Et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que " pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l'ouverture d'un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d'une valeur de 8h21 chacune () ". Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit.
6. Enfin, selon l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38h58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215h40 ARTT dont 25h03 sont indemnisées. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120h15 ARTT dont 66h48 sont indemniséesCe cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". En vertu de l'article 81 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ".
7. D'une part, en se bornant à inférer des nouvelles dispositions de l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 précitées l'existence d'une erreur dans le calcul des crédits d'ARTT qui aurait été commise lors des années antérieures, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision litigieuse.
8. D'autre part, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 dès lors que les dispositions de cet arrêté ont pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période en cause, pour laquelle l'intéressé, qui précise percevoir 53h27 ARTT depuis janvier 2020, a sollicité la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il ne tire des dispositions de cet arrêté aucun droit à une application rétroactive, avant le 1er janvier 2020, du nouveau régime d'organisation du temps de travail qu'il met en œuvre et il ne peut utilement soutenir que son existence révèlerait l'illégalité des textes applicables jusqu'au 31 décembre 2019.
9. Enfin, l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l'intéressé, jusqu'au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d'une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s'ensuit que M. C s'est vu à juste titre vu octroyer annuellement un crédit de 25h03 ARTT.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2005476_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel