TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005477_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 17 décembre 2020 et le 10 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Petit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 ainsi que la décision du 16 novembre 2020 rejetant son recours administratif à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui verser l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - il a la charge réelle de son enfant dès lors qu'il dispose de la garde alternée avec la mère de l'enfant, ce qui n'est pas contesté par la caisse d'allocations familiales de la Savoie ; - le tribunal a annulé, le 29 novembre 2017, la décision de la caisse d'allocations familiales refusant de prendre en compte le rattachement de son enfant pour le calcul de l'aide personnalisée au logement ; - il remplit les conditions pour obtenir l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 : - il est dans une situation précaire. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020. Par décision en date du 28 mai 2020 confirmée le 3 juillet suivant, la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à la demande du requérant. Dans la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes () ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". 3. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales de la Savoie s'est fondée sur les circonstances que, d'une part, l'intéressé n'avait pas un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, d'autre part, que dans un arrêt rendu le 14 février 2017, la cour d'appel de Chambéry n'avait pas reconnu à M. C la qualité d'allocataire " toutes prestations ". Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant dispose bien, depuis sa séparation avec la mère de son enfant en 2013, de la garde alternée de ce dernier, la cour d'appel de Chambéry ayant d'ailleurs reconnu que " l'existence effective d'une résidence alternée [était] avérée ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs pas allégué par la caisse d'allocations familiales, que le requérant n'a pas bénéficié de l'aide personnalisée au logement au mois de mai 2020. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'est pas fondée à soutenir qu'un " principe de l'unicité de l'allocataire ", qui ne saurait concerner que les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, s'opposerait au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de la situation de garde alternée de l'enfant de M. C pour le calcul de son droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité laquelle devra, le cas échéant, être partagée par moitié entre les deux parents. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation des décisions du 28 mai 2020 et 16 novembre 2020, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de procéder au calcul et d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en date des 28 mai 2020 et 16 novembre 2020, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de procéder au calcul et d'accorder l'aide exceptionnelle de solidarité à M. C au titre du mois de mai 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Petit et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005477_20221219
Données disponibles
- Texte intégral