TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005486_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 32 295,09 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) socle pour la période de mars 2015 à août 2019. Sur les conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête: 2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article R.262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après un rapport de contrôle rendu par un agent assermenté, la CAFAM, par un courrier du 15 janvier 2020, a notifiée à Mme B D un indu de RSA socle d'un montant initial de 32 295,09 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) socle pour la période de mars 2015 à août 2019. Il est constant que par un courrier du 13 mars 2020, Mme B D a formé une demande de remise de l'indu litigieux faisant en appui état de son incapacité financière à rembourser cette dette. En outre, par courrier du 23 mars 2020, la CAFAM ayant répondu par la négative. Mme B D, aurait dû introduire un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental contre cette décision avant son recours contentieux, ce qui n'a pas été le cas en espèce, puisque la circonstance selon laquelle la requérante aurait formé un recours préalable auprès de la CAFAM ne peut être regardée comme un accomplissement des dispositions citées au point 2. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département ne peut qu'être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu du RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; 5. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B D a déclaré dans sa demande de revenu de solidarité active (RSA) effectuée le 01 juin 2009, ainsi que dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) remplies et signées durant la période couvrant les mois de septembre 2014 à août 2019 inclus, être séparée et avoir deux enfants à charge, être sans ressources, ce qui a été répétée par cette dernière de manière constante dans ses DTR à l'exception de quelques mois où elle a dit avoir perçu des revenus non-salariés (mois de juin et juillet 2018 et ceux de juin, juillet et août 2019). Toutefois, dans le cadre d'un contrôle opéré par la CAFAM, les déclarations de Mme B D se sont révélées fausses. En effet, ce contrôle a révélé que la requérante possédait en réalité une société civile immobilière (SCI) à parts égales avec son fils M. A D. Il apparait en outre que la SCI est propriétaire d'un local commercial mis en location, et a perçu à ce titre des loyers d'un montant de 575 euros. Par ailleurs, la requérante a, dans un courrier en date du 15 juillet 2019, indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire suite au contrôle effectué par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, indiqué que les sommes d'argent sur son compte son issues des prêts et donations de la part de son fils, amis et famille, suite à la suppression de ses droits durant 6 mois sans pourtant apporter la preuve des contrats de prêts et de reconnaissance de dettes, plusieurs fois demandés par la CAFAM. Compte tenu de ces informations, un nouveau calcul du droit au revenu de solidarité active de la requérante sur la période couvrant les mois de septembre 2014 à août 2019 inclus a été effectué par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en intégrant les revenus perçus mais dissimulés par la requérante, lesquels doivent, en application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, être pris en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Ce calcul a fait apparaître que l'intéressée avait indûment perçu la somme de totale 32 295,09 euros. Mme B D qui ne conteste pas utilement ces allégations, ne pouvait ignorer son obligation d'indiquer les revenus perçus par elle et son fils sur ses déclarations trimestrielles ressources (DTR), dès lors qu'y figurent les mentions " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois () ". 7. Dans ces conditions, la requérante ayant délibérément et de manière répétée omis de déclarer ses revenus et ceux de son fils, la créance litigieuse dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes doit être regardée comme résultant d'une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022. La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2005486_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel