TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005489_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 août 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de
la SARL Soclaine.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 5 juillet 2021, la SARL Soclaine demande au tribunal de prononcer la décharge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à hauteur du montant total de 522 584 euros en droits et pénalités.
Elle soutient que :
La procédure est irrégulière dès lors que :
- l'absence de comptabilité relative aux exercices contrôlés est la conséquence d'un dommage indépendant de sa volonté et constitutif d'un cas de force majeure ; le service ne pouvait, par conséquent, dresser à son encontre les procès-verbaux de défaut de présentation des pièces comptables et procéder, pour ce motif, à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son résultat imposable ;
- le service ne pouvait modifier les conséquences financières du contrôle sans laisser à la société un délai de trente jours avant pour faire valoir ses observations sur les rectifications maintenues avant de procéder à la mise en recouvrement ;
Les impositions ne sont pas fondées dès lors que :
- les montants comptabilisés par la société au passif du bilan des exercices contrôlés sont justifiés ; la somme de 427 941 euros imposée au titre de l'année 2013 résulte de la remise en cause d'une dette figurant depuis plusieurs années dans sa comptabilité et dans les déclarations déposées par la société, qui n'a jamais été contestée par l'administration ; le service ne pouvait la remettre en cause en estimant qu'il s'agissait d'un passif injustifié, ni l'imposer au titre de l'année 2013 dès lors qu'elle a été comptabilisée et déclarée au cours d'un exercice prescrit à la date du contrôle ;
-la somme de 50 586 euros comptabilisée en provisions au titre de l'année 2014 est également justifiée : l'essentiel de cette somme, à hauteur de 41 980 euros, correspond à la dépréciation des stocks détruits à la suite d'inondations ; les 8 606 euros restant correspondent à la dépréciation des comptes clients, représentant environ 4% de leur montant, soit un taux économique cohérent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021 et le 6 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Soclaine ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.La SARL Soclaine a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, deux propositions de rectification ont été adressées à la société, en application de la procédure contradictoire, une première datée du 12 décembre 2016 et portant sur l'exercice clos en 2013, et une seconde datée du 10 mai 2017 et portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. Sa réclamation du 27 juin 2018 ayant été rejetée par une décision du 11 mars 2020, la SARL Soclaine demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de TVA, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à hauteur du montant total de 522 584 euros.
Sur la régularité de la procédure
2.En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Soclaine, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, n'a été en mesure de présenter aucun document comptable, et que le service a établi, pour ce motif, deux procès-verbaux de défaut de présentation des écritures comptables datés du 28 octobre et du 17 novembre 2016. Si la société invoque la destruction des documents à la suite d'une inondation le 22 mai 2016, elle n'établit toutefois, en se bornant à renvoyer au courrier du cabinet d'expertise Valorem daté du 13 juillet 2017, et qui indique que " Nos différents échanges avec l'assureur () ne nous ont pas permis de concrétiser l'indemnisation ", ni que l'ensemble de ses documents comptables auraient effectivement été détruits, ni, en tout état de cause, que cette circonstance aurait revêtu, comme elle le soutient, un caractère de force majeure dès lors que, comme l'oppose le service, il lui incombait de prendre les dispositions permettant d'assurer la bonne conservation des documents comptables, tels que des enregistrements sur des supports et en des lieux différents. Au demeurant, à la supposer établie, une telle circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la société, qui n'a pas été taxée d'office. Par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière pour ce motif.
3.En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. / () ".
4.En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service, par un courrier du 9 mai 2018, a informé la contribuable de la réduction des conséquences financières du contrôle du fait d'une erreur dans la détermination des recettes omises, qui ont été fixées en dernier lieu à 122 933 euros pour 2014, et à 102 308 euros pour 2015. Dès lors que cette information, régulière, a précédé la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 31 mai 2018, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui n'implique pas que l'administration serait tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification lorsqu'elle envisage de procéder à la réduction des bases imposables ou du montant des droits mis à la charge d'un contribuable.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
En ce qui concerne le passif injustifié
5.Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, applicable aux impositions établies après le 1er janvier 2005 : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4°bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
6.Il résulte de l'instruction que la déclaration de résultat n° 2065
souscrite par la société au titre de l'exercice clos en 2013 mentionnait, au passif de son bilan, des dettes d'un montant total de 1 485 125 euros, et qu'à l'issue de la procédure contradictoire, le service a écarté comme injustifiées les inscriptions au passif à hauteur d'un montant de 427 941 euros, et a réintégré, conformément aux dispositions qui viennent d'être rappelées, cette somme au résultat de la société au titre de l'année 2013, premier exercice non prescrit fiscalement. Si la société requérante soutient, d'une part, qu'au regard des difficultés économiques qu'elle rencontre et qui ont conduit la Cour d'Appel de Versailles à ordonner en juillet 2013 un plan de redressement par voie de continuation, elle n'a pas pu réaliser, en 2013, les résultats sur la base desquels elle est imposée, de telles circonstances, qui ne sont justifiées par aucun des éléments produits à l'appui de sa requête, ne suffisent pas à apporter la preuve, qui lui incombe, de la justification des sommes inscrites au passif de son bilan. Si la société fait valoir, d'autre part, que cette somme correspond à " une dette qui figurait depuis plusieurs années dans [ses] comptes " et inscrite à son bilan au cours d'un " exercice prescrit ", de telles allégations qui ne sont pas appuyées des pièces justificatives correspondantes, ne permettent pas davantage d'établir que cette inscription était justifiée. Enfin, et à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen, il ne résulte pas de l'instruction que cette inscription résulterait d'une erreur intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Par suite, le service était fondé à contester cette inscription au bilan de clôture et à réintégrer la somme en cause dans les résultats de l'exercice 2013.
En ce qui concerne les provisions réintégrées au résultat de l'exercice 2014
7.Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. / () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet ". Il résulte de ces dispositions qu'une provision faisant l'objet d'un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d'un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices.
8.Il résulte également de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.
9.Pour fonder les impositions litigieuses, le service a estimé qu'à défaut de pièces justificatives, l'inscription à son bilan, au titre de l'exercice clos en 2014, d'une provision à hauteur de la somme de 50 586 euros n'était pas justifiée, et a réintégré cette somme au résultat imposable de la société au titre de cette même année.
10.La société fait valoir que cette somme résulterait, à hauteur d'un montant de 41 980 euros à la perte d'une partie de ses stocks à la suite du dégât des eaux intervenu dans ses locaux le 22 mai 2016, et soutient que ces destructions ont pu être constatées par la vérificatrice lors de sa visite dans les locaux de l'entreprise. Elle produit à ce titre un contrat de mandat passé entre la société Allianz et le cabinet Expertises Valorem, pour l'évaluation du dommage causé par un dégât des eaux dans les locaux de la SARL Soclaine, ainsi qu'un courrier du cabinet d'expertise Valorem daté du 13 juillet 2017. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 2 de la présente décision, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l'existence ni du montant des dommages allégués par la société requérante, ni, par conséquent, de l'inscription en comptabilité des sommes en cause au titre des provisions.
11.Si la société requérante soutient, par ailleurs, que le reliquat des provisions litigieuses inscrites au titre de l'exercice 2014, à hauteur de la somme de 8 6060 euros, correspond à la dépréciation des comptes clients, pour un taux " économiquement cohérent " de 4%, environ, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier.
12.Dans ces conditions, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la justification des sommes inscrites en provisions au bilan de l'exercice clos en 2014 à hauteur de 50 586 euros.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par la SARL Soclaine ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Soclaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soclaine et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2005489_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel