TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005489_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2020 et 24 janvier 2022, Mme A E, représentée par Me Noel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 9 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de Lot-et-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 septembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de production de l'arrêté portant délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision a été prise plus d'un an après réception de la déclaration d'accident, en méconnaissance de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ; - elle a été victime le 9 septembre 2019, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'une altercation d'une extrême violence avec des collègues, suite au surmenage sur son poste et à la mauvaise organisation du service ; elle bénéfice de la présomption d'imputabilité au service de l'accident, posée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; à la suite d'une commission mensuelle du service, les dossiers ont été attribués de manière arbitraire et déséquilibrée aux agents, ceux lui ayant été attribués étant bien plus techniques ; elle a sollicité une meilleure répartition des dossiers et donc de la charge de travail, alors qu'elle faisait face à un surmenage important et le ton est monté entre elle et ses collègues. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Deyris représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce ses fonctions d'agent instructeur des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie au sein du département de Lot-et-Garonne. Mme E a déclaré un accident de service le 9 septembre 2019, à la suite d'une altercation avec des collègues sur son lieu de travail ce même jour. Elle a été expertisée par le docteur F lequel a rendu son rapport le 3 juillet 2020. La commission départementale de réforme a émis, le 17 septembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par un arrêté du 30 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°201 AJ 19, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des ressources humaines et du dialogue social, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment tous actes, décisions, documents, tels que les arrêtés relatifs aux congés de maladie ordinaire, aux congés de longue maladie et de longue durée et aux accidents du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. La requérante, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 applicables à la fonction publique de l'Etat, doit ainsi être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de portée équivalente de l'article 37-5 précité du décret du 30 juillet 1987 aux termes desquelles : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : /1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; /2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. /Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ". 4. Il ressort de ces dispositions que la méconnaissance par l'administration des délais impartis pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaquée, l'expiration de ces délais n'ayant pour effet que de placer l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure fixée par les dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis I et II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. 7. Mme E a déclaré un accident de service le 9 septembre 2019 qui résulterait d'une altercation, ce même jour sur son lieu de travail, avec l'une de ses collègues, qui a entrainé son placement en arrêt maladie pour " épuisement professionnel ". Dans sa déclaration d'accident de service du 9 septembre 2019, Mme E fait état " de l'altercation entre deux membres de l'équipe liée à une surcharge de travail conséquente ", d'un " épuisement professionnel de longue date ", d'une " impression de ne pas être écoutée ", et " d'agressivité permanente ", signalés à plusieurs reprises à la hiérarchie. 8. Il ressort des pièces du dossier que cette altercation du 9 septembre 2019 est intervenue entre Mme E et l'une de ses collègues, la requérante ayant vivement reproché à cette dernière une répartition des dossiers déséquilibrée en sa défaveur, alors que les agents du service sortaient d'une réunion au cours de laquelle la répartition des dossiers avait été abordée et qu'un usager était présent dans le bureau de sa collègue. Aux termes des témoignages concordants sur ce point, les deux protagonistes se sont ensuite invectivées et la tension était très intense, ce qui a nécessité l'intervention de la hiérarchie. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que les propos tenus à l'occasion de l'altercation, dont Mme E est au demeurant à l'origine, auraient été à l'origine d'un choc émotionnel de l'agent sur son lieu de travail, ni davantage qu'ils auraient constitué un événement traumatisant à l'origine directe de l'épuisement professionnel dont elle souffre. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'expertise du docteur F, psychiatre, daté du 3 juillet 2020, que Mme E a décrit une situation de surcharge de travail mal vécu et anxiogène et s'est sentie agressée verbalement par une collègue qui aurait tenu des propos désobligeants à son égard. Ce compte-rendu complété par ses conclusions administratives datées du même jour, précisent néanmoins qu'il " existait un état pathologique préexistant " et que " l'épisode du 09/09/2019 ne rassemblait pas les critères d'un accident du travail ". Enfin, la commission de réforme, a émis le 17 septembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service. 9. Au regard de ce qui précède, si la pathologie dont est atteinte Mme E, liée à un épuisement professionnel en raison d'une surcharge de travail, est en lien avec le service, l'altercation du 9 septembre 2019 ne peut être qualifiée d'accident. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'appréciation en refusant de reconnaitre l'existence d'un accident imputable au service. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Josserand, conseiller, Mme Lahitte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. D La présidente, F.MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005489_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel