TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005493_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Bonnot, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle démontre une parfaite intégration professionnelle et sociale et que la dette auprès de l'administration fiscale a été intégralement remboursée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une décision du 18 mars 2020, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 février 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977. Par une décision du 6 août 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de cette décision préfectorale. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 6 août 2019. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A au motif que le comportement de la postulante au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu'elle était redevable envers l'administration fiscale d'une somme de 931 euros à la date du 13 avril 2018. 4. Il ressort du bordereau de situation fiscale établi le 13 avril 2018 que Mme A n'était pas à jour de ses obligations fiscales au titre de l'année 2016 dès lors qu'elle n'a pas réglé l'intégralité de l'impôt sur les revenus perçus en 2015 ni la taxe d'habitation au titre de l'année 2016 et a fait l'objet de majorations à ce titre. Elle était donc redevable à cette date auprès de l'administration fiscale d'une dette d'un montant de 931 euros. Dans ces conditions, malgré le paiement de l'intégralité de cette somme le 11 mars 2019, postérieurement à la décision préfectorale, et en dépit de l'insertion professionnelle et sociale de Mme A, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la postulante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Muriel Bonnot. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICH Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005493_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel