TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005509_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande du 21 juillet 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2008 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2008, assorti des intérêts au taux légal. Mme B soutient remplir les conditions fixées par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du même jour définissant les postes pouvant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au sein du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que : - les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif (EPE) Mercadier de Toulouse depuis le 1er octobre 2008, devenu unité d'hébergement éducatif diversifié renforcé (UHEDR) Mercadier rattachée à l'EPE Toulouse depuis janvier 2010, a demandé le 21 juillet 2020 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er octobre 2008. Par une décision du 6 août 2020, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. Mme B soutient remplir les conditions fixées par l'annexe mentionnée au point 2 en raison des fonctions qu'elle exerce depuis le 1er octobre 2008 au sein de l'établissement de placement éducatif Mercadier de Toulouse, devenu unité d'hébergement éducatif diversifié renforcé (UHEDR) Mercadier. Toutefois, à supposer qu'une UHEDR puisse être assimilée à un centre éducatif renforcé, la requérante n'établit pas que cette structure accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, Mme B, qui ne soutient pas en tout état de cause intervenir dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des dispositions précitées du point 1 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse - Sud. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2005509_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel