TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005509_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrée le 9 juin 2020, le 23 juillet 2020, le 21 décembre 2020, le 1er septembre 2021 et le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Deniselle, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 29 octobre 2019 ne satisfait pas à l'obligation de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 29 octobre 2019. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 8 juillet 2020 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, la décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2020 s'étant substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 29 octobre 2019, le moyen tiré de ce que cette décision implicite ne satisferait pas à l'obligation de motivation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, la décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2020 vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime le 24 janvier 2016, qui a donné lieu à un rappel à la loi. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un rappel à la loi à raison des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 24 janvier 2016, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par la requérante. Dans ces conditions, quand bien même les faits en cause n'ont pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales, et malgré la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune du 17 juin 2020, prise à la demande de l'intéressée, d'inscrire au fichier de traitement des antécédents judiciaires une mention empêchant la consultation des données la concernant dans le cadre d'enquêtes administratives, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de ces faits pour examiner la demande de naturalisation de Mme B. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère encore relativement récent à la date de la décision attaquée, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a par ailleurs pu ajourner sa demande à deux ans sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la nature de la décision, qui constitue un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B fondée sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité des demandes d'acquisition de la nationalité française posées par les dispositions du code civil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2005509_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel