TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2005510_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement social adapté à ses besoins. Elle soutient que : - Elle habitait chez son fils, qui occupe un logement de deux pièces, qui est trop petit pour l'accueillir ; - Elle a effectué une demande de logement social mais aucune proposition ne lui a été faite ; - Les charges de l'appartement qu'elle occupe désormais avec son époux sont excessives. Par des mémoires, enregistrés les 26 avril 2021 et 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la demande de logement social de Mme A est archivée à la suite du non renouvellement de sa demande depuis le 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 octobre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Mme A a présenté un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en se prévalant de ce qu'elle était en attente d'un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Par la décision contestée du 6 octobre 2020, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande aux motifs que le logement qu'elle occupait était " adapté en taille et prix ", qu'elle n'avait pas épuisé les voies de droit commun préalablement au dépôt de son recours amiable le 15 juillet 2020 et, enfin, qu'elle n'avait pas déposé de dossier auprès de la commission sociale d'examen. 5. Il est constant que Mme A a effectué une demande de logement locatif social le 9 décembre 2016 et qu'elle n'a reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de trente-six mois fixé par arrêté préfectoral pour le département de la Haute-Garonne. Si elle fait valoir que les charges de l'appartement qu'elle occupe avec son époux étaient, à la date de la décision en litige, trop importantes au regard de ses revenus et semble ainsi soutenir que son logement, eu égard au montant du loyer, est inadapté à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que le loyer résiduel mis à la charge des époux A s'élève à 233 euros alors que la requérante a déclaré dans son recours amiable percevoir une pension de retraite d'un montant de 903 euros auxquel doit être ajoutée l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 620, 91 euros. Dans ces conditions, et alors que Mme A n'évoque pas d'autres caractéristiques de son logement, ce dernier n'apparaît pas inadapté au besoin de son foyer. 6. Ainsi, Mme A, qui ne conteste pas les autres motifs de refus opposés par la commission de médiation, ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de la désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la commission a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter son recours amiable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 6 octobre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2005510_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel