TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005511_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 novembre 2020, Mme E B, agissant en tant que tuteur de Mme D C, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle soutient que les ressources globales de Mme C étaient insuffisantes pour payer son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et que les enfants de cette dernière ne pouvaient l'aider financièrement eu égard à leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C, majeure protégée placée sous tutelle de Mme E B, mandataire judiciaire, était résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Valmy " de Saint-Didier au Mont d'Or. Mme B a déposé une demande tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée ". Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais par une décision, confirmée, sur recours préalable, le 30 juin 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Mme C est décédée le 30 octobre 2020 et, à la date de notification de son décès au tribunal le 15 septembre 2022, l'affaire était en état d'être jugée. Il y a donc lieu d'y statuer. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772 8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". L'article L. 132-3 du même code dispose que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " L'article R. 132-9 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Ainsi, en vertu de ces dispositions, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 6. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s'impose à lui. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale, Mme C percevait des pensions de retraite d'un montant mensuel de 2036 euros et présentait des charges incompréhensibles qui s'élevaient à 133,80 euros par mois. Ainsi, les ressources de l'intéressé, à la date de sa demande d'admission, s'élevaient à la somme totale de 1902,20 euros mensuelle. Compte tenu de l'argent laissé à sa disposition pour subvenir aux dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, le montant des ressources de Mme C pour assurer le paiement de ses frais d'hébergement s'élevait à la somme arrondie à 1647,98 euros par mois pour des frais d'hébergement évalué à 1965,90 euros par mois, soit un montant de 317,92 restant à couvrir. Pour refuser l'aide sociale à l'hébergement de Mme C, le département du Pas-de-Calais a estimé que les contributions de ses obligés alimentaires pouvaient permettre de couvrir l'intégralité du montant de la différence entre le coût de l'hébergement et les ressources de l'intéressée et a notamment estimé que les enfants de A C pouvaient prendre en charge une somme mensuelle total de 680 euros. Mme B, qui n'a pas saisi le tribunal judiciaire afin de déterminer la somme due par les enfants de A C en leur qualité d'obligés alimentaires, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les informations dont disposait l'administration. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à ce que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide sociale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. F La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2005511_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel