TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005513_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est antérieure de plus d'un an à l'arrêté attaqué. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 15 juillet 1992, a fait l'objet le 27 septembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2022, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ". Et aux termes de l'article L. 561-2 du même code, alors applicable : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Alors que l'arrêté attaqué, en date du 13 mai 2020, a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se réfère qu'à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 septembre 2018, soit plus d'un an auparavant, en méconnaissance des dispositions alors applicables du 5° de l'article L. 561-2 du même code. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2005513_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel