TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005520_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2020 et 21 juin 2021, la société Miranda, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme C, ainsi que la décision du 9 juin 2020 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 janvier 2020 est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une dénaturation de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 janvier 2020, confirmée sur recours gracieux le 9 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Miranda, au bénéfice de Mme C, ressortissante albanaise. La société Miranda demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un arrêté du 19 juillet 2019, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France. Par un arrêté du même jour, Mme E a elle-même donné délégation de signature à M. D, responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Île-de-France. L'article 2 de cet arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, la subdélégation de signature sera notamment exercée pour le pôle emploi par M. A B, directeur adjoint, signataire de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 janvier 2020 est entachée d'incompétence de son signataire.
3. La décision du 2 janvier 2020 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée.
4. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de la société requérante et qu'il aurait dénaturé sa demande.
5. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ".
6. La société Miranda, qui exploite un établissement de restauration, café, bar et débit de boissons, fait valoir qu'en raison d'une clientèle essentiellement albanaise, elle souhaitait embaucher sur un poste de serveuse en salle un salarié parlant couramment l'albanais et susceptible en outre de gérer l'encaissement. Elle invoque également une rotation importante de ses salariés depuis novembre 2016 et les difficultés de recrutement temporaire pour l'emploi de serveur de cafés-restaurants, rapportées par l'enquête " besoin de main d'œuvre " pour l'année 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Miranda a publié sur les sites Le Bon coin et Indeed une offre d'emploi pour un poste de serveuse en salle, s'adressant à des candidats débutants dans la profession, sans mentionner la langue albanaise comme langue de travail, ni l'expérience spécifique requise, et qu'ainsi elle ne saurait invoquer des difficultés de recrutement sur un profil de poste spécifique. En outre, et alors que Mme C n'étant pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne, la situation de l'emploi pouvait être opposée à la demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que l'emploi de serveur n'est pas en tension en région Île-de-France.
7. Il suit de là qu'en rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société Miranda en faveur de Mme C, et en rejetant son recours gracieux, le préfet, qui a relevé pertinemment que la société Miranda n'avait pas durablement recherché des emplois disponibles sur le marché du travail, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Miranda doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Miranda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Miranda et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Lacaze, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. Marias
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005520_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel