TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005523_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 11 mars 2021, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l'encontre des créances qu'il détient au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) antérieures à l'année 2010 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des rappels de traitement résultant de
la reconstitution de carrière à laquelle il a droit au titre du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite ;
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la circonscription de Brest dans laquelle il a été affecté comporte des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- sa période d'affectation à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Brest n'aurait pas dû être exclue ;
- il existe une rupture d'égalité avec ses collègues affectés sur la circonscription de sécurité publique de Brest, il ne lui a pas été opposé de prescription au titre de son affectation en région parisienne ;
- sa période d'affectation à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Brest n'aurait pas dû être exclue, en effet, le tribunal administratif de Rennes avait annulé le refus d'attribution de l'ASA pour cette période ;
- l'attention du ministre de l'intérieur avait été appelée sur les différences d'application de la prescription quadriennale entre les agents du ministère, par un député en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, fonctionnaire de police, a notamment été affecté au sein de la formation motocycliste urbaine de Brest, du 1er septembre 1991 au 28 février 2018, puis au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Brest, à compter du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018. Il a sollicité des services du ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un jugement du 7 mars 2019 enregistré sous le numéro 1703761, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à cette demande, et l'a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C, et de reconstituer sa carrière s'il y a lieu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 14 octobre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 2016 en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l'encontre des créances qu'il détient au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. En premier lieu, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
4. M. C soutient que la prescription quadriennale ne saurait courir avant le 1er janvier 2017, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant la publication de l'arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016, définissant les circonscriptions de police permettant de prétendre au versement de l'avantage spécifique d'ancienneté.
5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C est constitué par les services qu'il a effectués au sein de la formation motocycliste urbaine de Brest, du 1er septembre 1991 au 28 février 2018, puis au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Brest, à compter du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018, et qui contrairement à ce qu'il soutient dans sa requête ont été pris en compte dans la reconstitution de sa carrière par l'arrêté du 14 octobre 2020. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 1995. Par ailleurs, il appartenait à M C, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 et avant le 1er octobre 2014, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'État, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er juin 1999 au 1er juin 2017. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la complexité de ce régime, M. C ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, ou encore à la date de la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, à la date de présentation de la demande de M. C tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, soit le 29 septembre 2014, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En second lieu, M. C ne saurait utilement faire valoir que l'Etat a, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, renoncé à opposer la prescription quadriennale à certains de ses collègues, dont son épouse, placés dans une situation identique à la sienne, dès lors que la prescription quadriennale lui a été opposée à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit. Pour le même motif, il ne saurait se prévaloir de la réponse du ministre de l'intérieur du 18 juin 2020 au député M. A du 4 juillet 2019. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par
M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de carrière à laquelle il a droit au titre du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005523_20221110
Données disponibles
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- Résumé officiel