TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005528_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, Mme A C, représentée par Me Charhbili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 4 de l'accord franco-algérien et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne, rendue destinataire de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 23 novembre 2022, mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 mai 1994 à Berkane (Maroc), a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son conjoint. Par une décision du 18 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables suffisantes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de la combinaison des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté n° 2019-4106 du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, que Mme D B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet : " () les arrêtés portant refus d'admission au séjour () ". Il s'ensuit que Mme D B était compétente pour signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui vise l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Ainsi, cette décision expose les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 produit par la requérante, que cette dernière ne justifiait pour l'année 2018 que d'un revenu imposable de 10 090 euros et qu'elle s'est retrouvée sans emploi à la fin de cette même année. Si Mme C soutient qu'elle bénéficie depuis le 6 juillet 2020 de revenus bruts mensuels de 1 539,45 euros, cette circonstance, à la supposer établie par la production d'un contrat de travail du 6 juillet 2020, est postérieure à la décision attaquée du 18 mai 2020. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait tardé à se prononcer sur sa demande, dès lors qu'une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation par l'autorité préfectorale du niveau de ressources du demandeur, qui est réalisée, ainsi qu'il a été dit au point 6, sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande, et qu'en tout état de cause elle ne produit aucun élément permettant de déterminer cette date avec précision. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles 4 de l'accord franco-algérien et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, par les seuls arguments avancés, qu'il aurait porté une atteinte excessive au droit des époux de mener une vie privée et familiale normale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Benoist Guével, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, B. Guével La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2005528_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel