TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005531_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 13 octobre 2021, Mme C E, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Castelnaudary lui a notifié le non renouvellement de son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire dès lors que l'auteur de la délégation produite en défense avait cessé ses fonctions à la date de son édiction ; - la décision de non renouvellement de son contrat de travail revêt un caractère disciplinaire et aurait dû être précédée de la communication de son dossier tandis qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations ; - elle n'a pas reçu de notification de l'intention de renouveler ou non son contrat de la part du centre hospitalier dans le délai de prévenance prescrit par l'article 41 du décret du 6 février 1991 ; - elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la SCP GHMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2021. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la SCP GHMC Avocats Associés, a été enregistré le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Jacquinet, substituant Me Touboul, représentant Mme E, et celles de Me Soulier, représentant le centre hospitalier de Castelnaudary. Considérant ce qui suit : 1. Employée par le centre hospitalier de Castelnaudary en qualité d'agent d'entretien qualifié sous couvert de contrats à durée déterminée successifs sur la période courant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, Mme E conteste la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement l'a informée du non renouvellement de son contrat de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante soutient que Mme B, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Castelnaudary, était incompétente pour signer la décision attaquée dès lors que la délégation de signature datée du 1er septembre 2015 versée aux débats a été accordée par M. F A, directeur de l'établissement, lequel a cessé d'exercer ses fonctions à compter de septembre 2019 pour prendre la direction des centres hospitaliers de Vienne, de Beaurepaire et de Condrieu en septembre 2019. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de l'Isère, librement accessible, que M. F A a été effectivement nommé directeur de ces établissements à compter du 1er septembre 2019 par un arrêté du Centre National de Gestion en date du 6 août 2019. Compte tenu de cette nomination, Mme B ne pouvait légalement, en l'absence de nouvelle délégation du directeur en charge de l'intérim ou du nouveau directeur de l'établissement, signer par délégation de M. F A, à la date du 3 décembre 2019, la décision litigieuse portant non renouvellement du contrat de travail de Mme E. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Castelnaudary a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme E est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelnaudary au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au centre hospitalier de Castelnaudary. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022, La greffière, M. D00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2005531_20221110
Données disponibles
- Texte intégral