TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005533_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet et 10 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision de rejet du 23 juin 2020 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de catégorie A ou de procéder à sa titularisation immédiate en catégorie B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle totalise une durée cumulée d'emploi de huit années et dix mois en tant qu'agente contractuelle au sein du rectorat de l'académie de Créteil et les interruptions entre deux contrats invoquées par le rectorat de Créteil ne lui sont pas imputables, de sorte qu'on ne peut lui opposer qu'elle ne remplit pas la condition de six années d'ancienneté en raison d'interruption de contrat d'une durée supérieure à quatre mois ; - il ne peut lui être fait application des dispositions prévoyant que les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption entre les deux contrats n'excède pas quatre mois, qui ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qui relèvent de l'article 30 de cette même loi ; - elle a fait l'objet d'affectations tardives, de courtes durées et aléatoires, sur des postes de catégories B avec un contrat d'agent administratif de catégorie C, elle n'a pas démissionné, les différents contrats n'ont pas été rompus mais suspendus, et la gestion du rectorat de Créteil va à l'encontre de la politique gouvernementale de lutte contre la précarité des personnels non titulaires de la fonction publique.. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 18 décembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 14 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mme A et enregistrée le 24 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le rectorat de l'académie de Créteil en qualité d'agente contractuelle de l'Etat par différents contrats à durée déterminée à compter du 1er mars 2006. Par courrier daté du 5 février 2020, reçu par Mme A le 11 février 2020, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par courrier daté du 10 mai 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par courriel du 23 juin 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de la décision du 5 février 2020, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. /Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier contrat en contrat à durée indéterminée, il peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, au plus tard jusqu'au deuxième mois après l'expiration de ce contrat. 3. D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. /Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. () " Aux termes de l'article 8 de la même loi : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l'académie de Créteil a conclu différents contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2006 avec Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, puis à compter du 1er octobre 2019 sur le fondement de l'article 4 de cette même loi. 5. En premier lieu, à la date de la décision attaquée, soit le 5 février 2020, Mme A était titulaire d'un contrat ayant pris effet le 4 octobre 2019. Il ressort des éléments du dossier que ses deux précédents contrats avec le rectorat ont porté, respectivement, sur la période du 12 octobre 2018 au 30 juin 2019 et sur celle du 5 février au 30 juin 2018, représentant une durée de services de 17 mois et 15 jours sans interruption de plus de quatre mois. En revanche, une interruption de plus de quatre mois a séparé cette période d'emploi de la précédente, qui s'est achevée le 30 juin 2016. Mme A fait valoir que cette interruption aurait pour origine des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de l'établissement où elle avait été employée jusqu'au 30 juin 2016. Toutefois, ces faits sont sans incidence pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984 qui ne prévoient pas de dérogation à l'exclusion des périodes d'interruption de plus de quatre mois. En tout état de cause, Mme A ne produit aucun élément de nature à faire présumer la situation de harcèlement moral qu'elle invoque. De plus, s'il apparaît qu'elle a été en arrêt de travail pour raisons médicales du 15 septembre 2016 au 3 septembre 2017, période durant laquelle elle n'était plus en contrat avec le rectorat, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'origine professionnelle de la pathologie dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle remplissait la condition de six années de services effectifs prévues par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date de la décision attaquée ou à la date de la conclusion du contrat en cours à cette date. Au surplus, Mme A ne peut utilement invoquer que les ruptures de contrat étaient dues à l'absence de proposition de poste par le rectorat de Créteil, de même que la durée des périodes de vacances scolaires devait être prise en compte dans la comptabilité des services effectués. 6. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de cette loi qui sont relatives aux agents contractuels recrutés au sein de la fonction publique hospitalière et non de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, si les dispositions transitoires de cette loi pour les contrats de travail en cours lors de son entrée en vigueur figurent, pour les agents contractuels de l'Etat, à l'article 8 de la même loi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 mars 2012, Mme A n'était pas en fonction au sein du rectorat de Créteil et ne bénéficiait pas d'un congé pris en application de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. En tout état de cause, il ressort des contrats de travail produits qu'entre le 1er mars 2006, date de prise d'effet du premier contrat, et le 13 mars 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, Mme A ne totalisait pas la durée de six années de services durant les huit années précédant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 précitée et qu'étant née le 23 juillet 1966, elle était âgée de moins de 55 ans en mars 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 relatives aux contrats en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que le rectorat de Créteil aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de services accomplis en qualité d'agente contractuelle pour pouvoir prétendre à la transformation de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. 8. En troisième lieu, les critiques faites par Mme A sur la gestion des contractuels par le rectorat de Créteil, sur le fait que le rectorat de Créteil aurait dû lui proposer des contrats de travail pour une durée de douze mois et non de seulement dix mois et sur l'absence de cohérence entre les fonctions exercées et le niveau de rémunération prévu par les contrats ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. De même, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ses différents contrats auraient été simplement suspendus ou son absence de démission, s'agissant de contrats de travail à durée déterminée arrivant à échéance au terme de la durée prévue par le contrat, sans qu'il soit besoin pour l'agent de démissionner. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en est adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2005533_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel