TA381ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005536_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, la société Bouygues Immobilier, représentée par la société d'avocats Lega-cité, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° urba/2020/AI/081 du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Montbonnot-Saint-Martin a préempté les parcelles cadastrées AE n° 316 et AE n° 331, situées 715 route des Sermaises à Montbonnot-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la commune n'a pas notifié l'arrêté attaqué à l'ensemble des propriétaires du tènement dans le délai prescrit par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; elle a tacitement renoncé à l'opération ;
- rien ne permet de retenir que la commune de Montbonnot-Saint-Martin a institué sur son territoire le droit de préemption urbain et qu'elle a dûment affiché et diffusé dans la presse locale la délibération ayant institué le droit de préemption urbain (CE, 19 juin 2017, n° 407826) ; elle n'a pas effectué les mesures de publicité mentionnées à l'article R. 211-3 du même code ; l'arrêté attaqué est donc entaché d'un défaut de base légale ;
- la commune ne justifie pas avoir sollicité et reçu l'avis de service des domaines, avant de prendre l'arrêté attaqué, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- la commune ne justifie de l'existence d'aucun projet sur les parcelles intéressées répondant à un intérêt général suffisant ; l'offre d'acquisition au prix de 2 500 000 euros est très lourde pour la commune, ce qui rend le projet mensonger ; la commune ne saurait exercer son droit de préemption aux fins de limiter les prix du foncier sur le territoire communal ; l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montbonnot-Saint-Martin fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une lettre du 14 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 10 novembre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 23 mai 2022.
Par un mémoire du 4 octobre 2022, la société Bouygues Immobilier informe le tribunal qu'elle entend se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire du 6 octobre 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin prend acte du désistement de la requérante et renonce à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Poncin représentant la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les désistements :
1. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société Bouygues Immobilier a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin a déclaré se désister de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la société Bouygues Immobilier.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbonnot-Saint-Martin de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2005536_20221114
Données disponibles
- Texte intégral