TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005539_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Comme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le conseil d'administration a approuvé la modification des dotations horaires du cours de droit en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ENS-D1 à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au lycée de Cachan de rétablir le nombre d'heures de cours de droit initialement fixées et de maintenir sa rémunération annuelle comme fixée initialement ; 3°) de mettre à la charge du lycée de Cachan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la directrice du lycée Cachan n'était pas compétente pour modifier unilatéralement la dotation des horaires de droit de la convention signée par le lycée et l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ; - la décision attaquée a été irrégulièrement prise dès lors que l'université méconnaît la convention établie entre le lycée et l'université Paris I Panthéon-Sorbonne pour la période allant de 2019 à 2024 ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits individuels et à ceux des étudiants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le lycée polyvalent de Cachan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté dès lors que le proviseur du lycée est compétent pour arrêter la répartition des dotations horaires après avoir recueilli le vote du conseil d'administration en application des articles R. 421-23 et R. 421-2 du code de l'éducation et du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la convention établie entre le lycée et l'université Paris I Panthéon-Sorbonne doit être écarté dès lors que la convention prévoit 3,5 heures de droit par semestre en première année et 6,5 heures de droit en deuxième année ; - le moyen tiré de l'atteinte portée à ses droits individuels doit être écarté dès lors que sa rémunération n'est pas inférieure à celle de l'année 2019-2020. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le rectorat de l'académie de Créteil fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans ce litige. Par lettre du 31 août 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 6 décembre 2021. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2020, le conseil d'administration du lycée de Cachan a approuvé la modification des dotations horaires du cours de droit en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ENS-D1 à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : / 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : / () / 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement () / () ". Aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : () / 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'État arrête l'emploi des dotations en heures ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-55 de ce code : " Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives : () / 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ; () / Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'établissement est compétent pour exécuter les délibérations adoptées par le conseil d'administration notamment en ce qui concerne les mesures relatives à l'emploi des dotations en heures d'enseignement. Il ressort des pièces du dossier que le projet de répartition de la dotation horaire globalisée a été soumis et adopté par le conseil d'administration qui s'est réuni le 26 mai 2020. La circonstance qu'une convention a été conclue entre l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le lycée polyvalent de Cachan n'est pas de nature à modifier cette répartition des compétences entre le chef d'établissement et le conseil d'administration concernant l'emploi des dotations en heures. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la directrice de ce lycée aurait unilatéralement modifié la dotation horaire affectée au droit. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la convention conclue entre l'université Paris 1 et le lycée de Cachan prévoit, par semaine, en première année de licence 3,5 heures attribuées à l'introduction générale au droit au premier semestre, et 3,5 heures attribuées au droit privé au deuxième semestre et en deuxième année de licence 3 heures de droit administratif et 3,5 heures de droit privé pour chacun des troisièmes et quatrièmes semestres. Par la délibération du conseil d'administration, le projet de répartition de la dotation horaire globalisée concernant la CPGE ENS D1 a été approuvé et prévoit, par semaine, 4 heures de droit en première année et 6,5 heures de droit en deuxième année. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération attaquée ne méconnaît pas la convention précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte aux droits individuels de la requérante et des étudiants est sans incidence sur la délibération attaquée du conseil d'administration qui se borne à adopter le projet de répartition de la dotation horaire globalisée modifiée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil d'administration du lycée de Cachan doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au lycée polyvalent de Cachan. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2005539_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel