TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005547_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. C A et Mme D B, représentés par Me Chevet, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes et la société hospitalière d'assurances mutuelles, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (Relyens) à leur verser respectivement les sommes de 10 000 €, en réparation des préjudices d'impréparation et d'affection, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer l'entier préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CHRU a manqué à son obligation d'information des suites de l'opération subie par M. A ; - M. A a subi un préjudice d'impréparation et Mme B un préjudice d'affection qui peuvent être évalués à 10 000 € chacun ; - une expertise devra être ordonnée pour évaluer les autres préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, la caisse primaire d'assurance maladies (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de réserver ses droits jusqu'au dépôt des conclusions de l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le CHRU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la mesure d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Emélien, substituant Me Chatel-Chevet, représentant les requérants et de Me Girault, représentant le centre hospitalier et la société Relyens. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne du cadre juridique : 1. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. En ce qui concerne du préjudice de M. A : 3. Il est constant, ainsi que cela ressort du courrier du chirurgien du 1er février 2019, que M. A n'avait pas été prévenu du risque d'anéjaculation - dont il n'est pas contesté qu'il présente une fréquence statistique significative - qui s'est réalisé au décours de la néphrectomie élargie gauche avec curage lombo-aortique par laparotomie médiane qu'il a subie au CHRU de Rennes le 7 janvier 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en raison de son impréparation à la survenance du risque dont il n'avait pas été informé en l'évaluant à la somme de 1 500 € à mettre à la charge solidaire du CHRU de Rennes et de la société Relyens. En ce qui concerne du préjudice de Mme B : 4. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse dès l'annonce du diagnostic de la maladie de M. A et de sa potentielle gravité. Cette interruption volontaire de grossesse a été réalisée le 21 janvier 2019, à une date à laquelle il ne résulte pas de l'instruction que le couple avait connaissance de l'anéjaculation de M. A qui a consulté pour ce symptôme le 24 janvier 2019. Il n'est pas possible d'affirmer de manière certaine que le couple aurait renoncé à l'interruption volontaire de grossesse s'il avait eu connaissance de l'anéjaculation de M. A, qui si elle empêche toute procréation naturelle, n'entraîne pas de stérilité. La faute commise par le centre hospitalier est par suite, en lien direct, non avec le dommage subi par Mme B, mais avec la perte de chance que ce dommage advienne, qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce à 10 %. 5. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que Mme B a subis en raison de l'interruption volontaire de grossesse en les évaluant à la somme totale de 2 000 €, soit 200 € à la charge solidaire du centre hospitalier et de la société Relyens après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne des intérêts et de leur capitalisation : 6. La somme de 1 700 € mise à la charge solidaire du CHRU de Rennes et de la société Relyens sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de réception de la réclamation préalable par le centre hospitalier. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne de la demande d'expertise : 7. Cette demande ne présente pas de caractère d'utilité pour la solution du présent litige. Elle doit, par suite, être rejetée En ce qui concerne des frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le CHRU de Rennes demande au titre des frais de procès qu'il a engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHRU de Rennes et de la société Relyens la somme de 1 000 € au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le CHRU de Rennes et la société Relyens sont solidairement condamnés à verser à M. A la somme de 1 500 € et à Mme B la somme de 200 €. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le CHRU de Rennes et la société Relyens verseront solidairement à M. A et Mme B la somme globale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CHRU de Rennes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2005547_20230721
Données disponibles
- Texte intégral