TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005551_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la maire de Ville-La-Grand a refusé la cession de l'emplacement qu'il occupe sur le marché de la commune.
M. D soutient que :
- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de la loi Pinel du 18 juin 2014 ;
- la maire a imposé un délai d'un an de réflexion qui risque de lui faire perdre son repreneur ;
- des autorisations de cession ont pourtant été accordées ces dernières années ;
- la maire n'a pas répondu à sa demande dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Ville-La-Grand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Amet, représentant la commune de Ville-La-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. M. D dispose d'une autorisation d'occupation temporaire pour l'exercice de son activité sur le marché de la commune de Ville-La-Grand. Il a sollicité, le 27 janvier 2020, le droit de céder cet emplacement. Par une décision du 20 juillet 2020, la maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". L'article L. 2224-18-1 de ce code, créé par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 précise : " Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations () ".
3. D'une part, il résulte clairement de ces dispositions que le maire n'est pas tenu d'accorder une autorisation de cession d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité sur les marchés communaux, cette cession étant encadrée par le cahier des charges ou le règlement du marché. Par conséquent, en se bornant à invoquer les dispositions issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision contestée.
4. D'autre part, en se bornant à soutenir que des cessions ont été autorisées " au cours des années ", le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'établir une rupture d'égalité.
5. Enfin, les moyens tirés de ce que le repreneur de son emplacement risque de ne pas attendre plus longtemps et renoncer à la cession ou le fait que la décision expresse n'ait pas été adoptée dans un délai de deux mois sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
6. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ville-La-Grand tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Ville-La-Grand tendant à la condamnation de M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Ville-La-Grand.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005551Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005551_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel