TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005558_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 12 août 2022, la SARL Timma Distribution, représentée par Me Champauzac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Valence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d'un entrepôt existant en surface commerciale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit relative aux dispositions des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et 4.2.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valence ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le maire a considéré que le traitement des eaux pluviales envisagé ne répondait pas aux exigences du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Valence, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SARL Timma Distribution lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Barette substituant Me Champauzac, représentant la SARL Timma Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Timma Distribution a déposé une demande de permis de construire le 23 septembre 2019 afin de réhabiliter un entrepôt existant en une surface commerciale U Express, sur le tènement cadastré AZ 197 dans la commune de Valence. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le a refusé de lui délivrer ce permis de construire, au regard de l'avis défavorable du service assainissement Valence Romans Agglo et du non-respect de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. La société a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 31 mars 2020, auquel la commune n'a pas apporté de réponse. La société sollicite l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 31 janvier 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal [] ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu [] ".
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Jung, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme, qui bénéficiait en ce sens d'une délégation de fonction et de signature en date du 7 octobre 2019. Cette délégation, incluant le domaine de l'urbanisme, comportait nécessairement la signature des décisions à prendre sur les demandes d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 [] ".
5. L'arrêté attaqué vise le plan local d'urbanisme de la commune de Valence, modifié en dernier lieu le 28 juin 2018, ainsi que l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, et précise les raisons pour lesquelles un refus est opposé à la société requérante tirées de ce que " le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'assainissement et à l'aménagement de leurs abords ". Il renvoie, de plus, à l'avis défavorable du service d'assainissement Valence Romans Agglo, qui est joint en annexe, tiré de ce que " les eaux pluviales de toitures et des places de stationnement privatives doivent être gérées par infiltration sur la parcelle. Aucun déversement des eaux pluviales sur les voiries, le domaine public ou dans le réseau d'assainissement n'est admis. Or, la notice explicative indique un rejet au réseau public ". L'arrêté attaqué, qui comporte des considérations de droit et de fait suffisantes permettant à la société requérante d'en connaître les motifs, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.2.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Valence : " Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l'emprise du projet. Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. / Lorsque la gestion de la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d'assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d'assainissement fixera les conditions de rejet tant en termes quantitatif que qualitatif. [] Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l'écoulement des eaux ni accentuer le ruissellement des eaux pluviales vers les propriétés voisines ou le domaine public ".
7. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
8. D'une part, l'article UE. 4.2.2 du plan local d'urbanisme exige que les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisées soient gérées sur l'emprise du projet, et que leur rejet doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'il est envisageable en milieu naturel. Ce n'est que si le rejet en milieu naturel est impossible que le rejet au réseau public d'assainissement peut être autorisé, sous conditions fixées par le service gestionnaire. En l'espèce, la notice explicative précise que " les eaux filtrées par séparateur hydrocarbure seront rejetées dans le réseau public " et que " le site fonctionnera comme l'existant mais l'ensemble du réseau sera remis à neuf ". Si la construction existante fonctionne avec un rejet des eaux pluviales dans le réseau public, la requérante ne démontre pas les raisons qui auraient rendu impossible leur rejet dans le réseau naturel. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a estimé que la construction existante méconnaît les dispositions de l'article UE. 4.2.2 du plan local d'urbanisme.
9. D'autre part, la demande de permis de construire inclut la remise à neuf de l'ensemble des enrobés, la création de dix-huit places de stationnement supplémentaires, la création d'une aire de stationnement vélo de quarante mètres carrés, la mise en sécurité de tous les cheminements piétons et vélos, et la modification de la disposition des espaces verts. Ayant vocation à modifier la surface imperméabilisée, et par conséquent le traitement des eaux pluviales et la quantité d'eau rejetée dans le réseau public, la réalisation de ces opérations aggravera la méconnaissance des dispositions de l'article UE. 4.2.2 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et UE. 4.2.2 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Timma Distribution et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2005558_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel