TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005561_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boirot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat de l'avoir exposé aux poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur sa requête en ce qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a été affecté à Brest lors de sa carrière professionnelle ;
- sa requête est recevable en application des articles L. 411-2 et R. 421-1 du code de justice administratif ;
- ce n'est qu'en 1977 que la France a encadré pour la première fois l'utilisation de l'amiante, puis a été définitivement interdite à compter de la publication du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le conseil d'Etat a reconnu l'autonomie d'un préjudice spécifique d'anxiété par une décision du 19 décembre 2007 et a ainsi retenu la carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, lorsque celui-ci n'a mis en œuvre aucune mesure de protection contre l'inhalation des particules d'amiante (CE, 3 mars 2017, Pons, n°401395)
- en l'espèce la responsabilité pour faute de l'Etat doit donc être engagée au regard de sa carence fautive en ne mettant en œuvre aucune mesure visant à le protéger de l'amiante et des conséquences sur sa santé ;
- les locaux dans lesquels il a été affecté sont listés par l'arrêté du 21 avril 2006 ;
- il est bénéficiaire de l'ASCAA depuis le 1er juillet 2020 ;
- il apporte la preuve de l'existence d'un préjudice d'anxiété, comme l'attestent les témoignages versés au dossier ; au surplus il produit des fiches emploi-nuisance indiquant son exposition à l'amiante ;
- compte tenu de sa durée d'exposition, il peut solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ;
- l'argumentation du ministère des armées estimant que le bénéfice de l'ASCAA ne constitue pas une présomption suffisante de l'exposition aux particules d'amiante est inopérante ;
- son exposition à l'amiante a largement perturbé son quotidien et ses projets à venir, c'est pourquoi il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice dans les troubles de ses conditions d'existence.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- aucun élément au dossier ne démontre que M. B a réalisé, à la DIRISI de Brest,
des missions et des tâches dans des locaux contenant des fibres d'amiante susceptibles
d'être inhalées ; il ne produit pas d'attestation d'exposition ; les conditions d'exposition aux poussières d'amiante ne sont pas établies ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), si M. B établit être bénéficiaire de l'ASCAA par un arrêté du 30 avril 2020, il indique dans son attestation d'emploi avoir été affecté à la DIRISI de Brest, or cet établissement ne figure pas sur la liste établie à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 et il n'apporte aucun autre élément personnel et circonstancié de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque ;
- il se borne à produire un compte-rendu de scanner thoracique réalisé le 19 avril 2019 dont il ressort qu'il s'agit d'un premier bilan ; en outre le certificat médical qu'il produit est rédigé de façon très stéréotypée et n'indique pas que le requérant fait l'objet d'un suivi au titre de son anxiété alléguée ; son préjudice moral n'est pas établi ;
- les sommes demandées sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boirot représentant M. B.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a travaillé au sein du service technique des transmissions et d'infrastructure de la marine nationale du 1er juillet au 25 septembre 1997, puis du 1er février 2002 au 28 février 2003 et du 1er mars 2003 au 15 juin 2018 en qualité d'ouvrier des techniques de l'électronique. Dans le cadre de ses affectations, M. B a été amené à effectuer des interventions dans le cadre de son poste pour des dépannages et des déploiements d'installations notamment dans le bâtiment fer, la base sous-marine, la pyrotechnie Saint-Nicolas, le bassin 10. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 29 avril 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 26 février 2020, le bureau du contentieux général a rejeté sa demande indemnitaire. Par courrier du 30 avril 2020, le bénéfice de l'ASCAA lui a été accordé, il a donc averti le ministère des armées, qui l'a invité à déposer une nouvelle demande d'indemnisation. Par une décision du 31 août 2020, notifiée le 1er septembre, le bureau du contentieux général a refusé de l'indemniser, M. B a donc formé le 8 octobre 2020, un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 13 octobre 2020, le ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande d'indemnisation.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, si le ministre des armées soutient que les mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B.
Sur les préjudices :
5. M. B a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés
8. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er juillet 2020 et d'autre part, qu'il a travaillé notamment dans les ateliers de la bâtiment fer, la base sous-marine, la pyrotechnie Saint-Nicolas, le bassin 10, bâtiments listés par à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité d'ouvrier des techniques de l'électronique sur les périodes du 1er juillet au 25 septembre 1997, puis du 1er février 2002 au 28 février 2003 et du 1er mars 2003 au 15 juin 2018, soit pendant quelques 25 ans et 1 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Au demeurant, M. B dispose d'une surveillance post-professionnelle et fournit diverses attestations, de compte rendu d'examens médicaux ainsi que des fiches emploi-nuisances. Dès lors, il subit un préjudice moral.
10. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 13 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
11. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que M. B ne produit aucun élément permettent d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 11 mai 2020, date de réception de sa première demande par le ministre des armées, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 11 mai 2021, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 29 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005561Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005561_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2005561_20221020