TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005561_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2005561, le 10 juin 2020 et le 23 septembre 2020, M. D et Mme G C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le maire du Bignon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 août 2019 par Mme A et M. F, en vue de transformer une porte en baie vitrée et de créer deux ouvertures en façade nord sur le terrain situé au 2 rue de la Moricière, ensemble la décision du 24 janvier 2020 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bignon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable est incomplet faute de représentation des modifications apportées sur la façade nord et en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport au tissu urbain avoisinant et en l'absence de report sur le plan de situation des points et angles de prises de vue des photographies ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - les écritures en défense sont irrecevables, faute pour le maire de justifier de sa qualité à agir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la commune du Bignon, représentée par Me Kimboo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive, et les conclusions présentées contre le courrier du 24 janvier 2020 sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, Mme B A et M. E F, représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistré sous le numéro 2010714 le 23 octobre 2020, M. D et Mme G C, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2010 par laquelle le maire de la commune du Bignon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 juin 2020 par Mme A et M. F, portant modification et création d'ouvertures sur le bâti existant au 2 rue de la Moricière ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bignon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de représentation des modifications apportées sur la façade nord et en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport au tissu urbain avoisinant et en l'absence de report sur le plan de situation des points et angles de prises de vue des photographies ; - le dossier est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme faute de comprendre une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la commune du Bignon, représentée par Me Kimboo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2020, Mme B A et M. E F, représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, Mme A et M. F concluent à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils font valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - la requête est mal fondée ; - le comportement des requérants leur a entraîné divers préjudices moraux et matériels. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Diversay, avocat des requérants, - les observations de Mme Kimboo, avocat de la commune du Bignon, - et les observations de Me Daumont, avocate de Mme A et de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 10 octobre 2019 et du 11 août 2020 le maire du Bignon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux et à la déclaration préalable de travaux modificative déposées par Mme A et M. F portant sur la transformation d'une porte en baie et la création d'ouvertures sur les façades nord et sud de la construction située 2 rue de la Moricière au Bignon, sur les parcelles cadastrée section AN n°45, 46 et 855, classées en zone Ub par le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 4 novembre 2020, M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du 10 octobre 2019 qui a été implicitement rejeté. Dans l'instance n°2005561, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2019, ainsi que le courrier du 24 janvier 2020 portant selon eux rejet de leur recours gracieux. Dans l'instance n°2010714, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2005561 et 2010714 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité des mémoires en défense produits la commune du Bignon : 3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tou ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Par une délibération réglementaire du 25 mai 2020, le conseil municipal du Bignon a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de la commune à ester et représenter la commune en justice. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délibération justifie de façon suffisante de la qualité du maire du Bignon à représenter la commune du Bignon dans les présentes instances. Les mémoires en défense de la commune sont ainsi recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (). / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public () le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme listent de manière exhaustive les documents à fournir à l'appui d'une déclaration préalable. Il ressort des pièces des dossiers que les dossiers de demande préalable déposés par les pétitionnaires comportaient l'ensemble des pièces exigées par la règlementation en vigueur, notamment un plan de situation cadastrale matérialisant l'emplacement des ouvertures projetées ainsi que des plans de la façade nord et sud en cause, dont la composition est suffisamment détaillée, avant et après travaux. En outre, les ouvertures projetées sur la façade nord ne sont pas visibles depuis l'espace public. Le dossier comporte également un plan permettant d'apprécier les modifications apportées à la façade sud, consistant en la réfection du toit du porche en tuile et en la pose d'un bardage en bois gris, visibles depuis la voie publique. Ces documents ont permis au service instructeur d'apprécier de façon suffisante l'impact visuel du projet sur les constructions avoisinantes et ce même si le dossier ne comportait pas de document graphique d'insertion. La circonstance que les points et angles de prises de vues ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de demande, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB, relatif à " l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords " : " Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des liens avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu'ils s'inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d'énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables), en application de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l'état brut ". 8. Les travaux envisagés portent sur la création d'ouvertures, la pose d'une baie vitrée et la réfection, avec création d'une ouverture, du porche sur la façade nord du bâti existant. D'une part, les nouvelles ouvertures sur la façade arrière présentent une verticalité et un caractère harmonieux avec le caractère traditionnel du bâti existant. D'autre part, la façade nord en cause supportant ces ouvertures n'est pas visible depuis l'espace public. Enfin, la réfection du porche constitue une amélioration architecturale par rapport à l'existant, la création d'une ouverture horizontale et le bardage en bois au premier étage de celui-ci, s'insère de façon cohérente avec cet élément de construction, sans remettre en cause la sobriété de l'architecture traditionnelle de cette façade. Le projet ne porte ainsi pas atteinte à la qualité architecturale de son environnement immédiat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme, et, en tout état de cause, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2020 n'autorise aucun empiétement sur le domaine public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une visite sur les lieux diligentée le 13 décembre 2019 par le maire de la commune du Bignon, lors de laquelle il a été rappelé que l'implantation du porche ne devait intervenir qu'en limite de propriété, Mme A et M. F ont déposé le 26 juin 2020 la seconde demande de déclaration préalable de travaux, au vu de laquelle l'implantation du porche n'empiète pas sur le domaine public, ni de surcroît sur l'emprise voisine. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet, tel qu'autorisé en dernier lieu par l'arrêté du 11 août 2020, empiéterait sur le domaine public. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2019 et du 11 août 2020 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux, ni par conséquent, du courrier du 24 janvier 2020 qu'ils présentent comme le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées par Mme A et M. F au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit des requérants, en qualité de voisins immédiats du projet, d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés de non-opposition attaqués, aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Dès lors les conclusions présentées par Mme A et M. F sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Bignon, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que la commune du Bignon, Mme A et M. F présentent également à ce titre, en mettant à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Bignon, et les sommes de 500 euros à verser respectivement à Mme A et à M. F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune du Bignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C verseront les sommes de 500 euros respectivement à Mme A et à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A et M. F au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme G C, à la commune du Bignon et à Mme B A et M. E F. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2005561 et 2010714
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005561_20231003
TA9521 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2005561_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel