TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005569_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. et Mme A, représentés par Me Jany, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées à hauteur de 89 049 euros au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la mise en location gérance de la clientèle de M. A au profit de la société Cabinet A, qui ne constitue ni une cessation d'activité, ni un apport en jouissance, ne pouvait générer une plus-value professionnelle imposable immédiatement sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Jany, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il a exercé cette activité dans le cadre de la société de fait STEF Cabinet A Liaubon jusqu'à la dissolution de celle-ci le 31 mai 2016. Le 8 décembre 2015, il a créé la SARL Cabinet A ayant la même activité, dont il est le gérant et l'unique associé. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 8 décembre 2015 et le 31 décembre 2017. Par proposition de rectification adressée aux époux A le 4 juillet 2019, l'administration a notamment décidé, au titre de l'année 2016, d'imposer à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16%, ainsi qu'aux contributions sociales, la plus-value à long terme d'un montant de 338 494 euros qu'elle estime résulter de l'apport par M. A de sa clientèle à la SARL Cabinet A. M. A n'ayant pas présenté d'observations en réponse à cette proposition de rectification, une cotisation supplémentaire de 89 049 euros a été mise en recouvrement le 30 septembre 2019. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la totalité des impositions afférentes à cette plus-value. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. () ". Aux termes de l'article 151 sexies du même code : " I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. () ". Aux termes de l'article 151 octies du même code : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. () ". Aux termes de l'article 202 de ce code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. () ". 3. Contrairement à ce que soutient l'administration, la location de la clientèle de M. A à la SARL Cabinet A, qui traduit la poursuite de son activité sous une autre forme d'exploitation, ne peut être regardée comme la réalisation, dans le patrimoine privé de M. A, d'un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession. A cet égard, la location d'une clientèle civile n'étant pas assimilable à une location-gérance au sens du code de commerce, la circonstance que cette location ne prendrait pas la forme d'un contrat écrit publié dans un journal d'annonces légales, conformément aux exigences de l'article R. 144-1 du code de commerce, est inopérante. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un apport pur et simple de la clientèle de M. A aurait été effectué à l'actif de la SARL Cabinet A, ni qu'aucune indemnité aurait été versée à M. A en contrepartie d'un tel apport. 4. Il s'ensuit que la location de la clientèle de M. A à la SARL Cabinet A n'a donné lieu à aucune plus-value taxable immédiatement, et que M. et Mme A sont fondés à obtenir la décharge de la totalité des impositions supplémentaires afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, afférente à la plus-value résultant de la location de la clientèle de M. A à la SARL Cabinet A qui leur a été réclamée au titre de l'année 2016. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005569
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Chronologie de l'affaire
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TA336 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005569_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005569_20221006