TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005570_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 20 décembre 2020 et 29 avril et 3 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Bruz s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 26 octobre 2020 pour le remplacement de la clôture ceignant le terrain cadastré CM 422 situé 10, rue Fleming ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bruz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux premiers motifs ont été adoptés en méconnaissance du paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole, s'agissant de l'aspect de clôture autorisé et de la détermination de la hauteur maximale applicable ; - elle a complété son dossier en se conformant à ce qui lui avait été demandé par courrier du maire de Bruz du 3 novembre 2020. Par des mémoires, enregistrés les 27 avril et 2 juin 2021, la commune de Bruz, représentée par Me Vimont-Gaboury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C et de Me Vimont-Gaboury, représentant la commune de Bruz. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 26 octobre 2020 une déclaration préalable de travaux pour le remplacement de la clôture ceignant les limites Est et Nord du terrain cadastré CM 422 situé 10, rue Fleming à Bruz. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de Bruz s'est opposé à cette déclaration aux motifs que le projet déclaré méconnaît les dispositions relatives à la hauteur et aux matériaux des clôtures du paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole et que son dossier restait entaché d'une incohérence entre le formulaire de demande et le document graphique d'insertion concernant les lamelles semi-occultantes. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () / c) La nature des travaux () ". Il résulte clairement de la description du projet de Mme C, indiquée dans le formulaire cerfa de déclaration préalable de travaux, qu'il consiste en le remplacement de la clôture existante sur la rue Fleming et la rue Pierre et Marie Curie par une clôture en grillage rigide gris anthracite avec soubassement béton d'une hauteur de 1,50 mètre en limite Sud et par une clôture en grillage rigide gris anthracite avec soubassement béton et lamelles semi-occultantes d'une hauteur de 1,70 mètre en limite Est. Cette indication et le plan annexé au dossier de déclaration préalable de travaux étaient suffisants pour comprendre que le projet prévoit de traiter l'élément de clôture à poser en limite Sud-Est de la même manière que celle à poser en limite Est. Par ailleurs, le document graphique a utilement complété ces éléments en révélant que le grillage à implanter en limite Sud est destiné à doubler une haie arbustive. Mme C est donc fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune erreur en produisant les pièces qui lui étaient demandées et que le dernier motif de la décision contestée est par conséquent entaché d'illégalité. 3. Aux termes du paragraphe 6.2 relatif aux clôtures du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole : " Règles générales / Les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, elles doivent : / - dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l'intimité des jardins et favoriser la biodiversité et les continuités écologiques ainsi que le respect du cycle naturel de l'eau ; () / Matériaux et aspect () / Sauf disposition différente au règlement graphique, l'aspect des clôtures, hors portail et leurs supports, est le suivant : () / - Dans les autres zones U et 1AU : / ' soit d'un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques, / ' soit de haies végétales doublant éventuellement un grillage, / ' soit d'un mur bahut, éventuellement surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc). Le dispositif est ajouré à 50% minimum de sa surface. () / Les clôtures, hors portail et leurs supports, formées par des haies végétales sont de préférence composées d'essences variées et locales. Elles sont éventuellement complétées d'une clôture perméable : grillage sans soubassement et sans brise-vue, ni lames de jointoiement, et de préférence à mailles larges. En l'absence de haie arbustive, le grillage peut être le support de plantes grimpantes. () / Une clôture perméable et végétalisée existante ne peut être remplacée par un dispositif ne permettant pas les continuités écologiques et/ou hydrauliques (tels que les murs en béton, parpaings, claustras bois ou composites, brises-vues en natte tressée ou bambou, lames de jointement sur clôtures en grillage rigide etc.) que sur la moitié du linéaire total de clôture de la parcelle. / Hauteur des clôtures sur voie ou emprise ouverte au public / Sauf disposition différente au règlement graphique, la hauteur des clôtures sur voies et emprises ouvertes au public ne dépasse pas : () / - Dans les autres zones urbaines et 1AU : / ' 1,50 m pour le grillage si la clôture est végétale / ' 1,20 m comprenant éventuellement un mur bahut de 0,70 m de hauteur moyenne maximum si la clôture n'est pas végétale. () / Règles alternatives : Une hauteur, des matériaux ou un aspect différent des clôtures peuvent être autorisés ou imposés, sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu urbain environnant, dans les cas suivants : () / - Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou espaces public, la hauteur de la clôture respecte les dispositions sur au moins une des voies ou espace public. Sur les autres voies ou espaces publics, la hauteur peut atteindre 2 m si la clôture est végétale doublée ou non d'un grillage et 1,80 m si elle n'est pas végétale. () ". 4. Si ces dispositions ont limitativement défini, sauf exceptions, les aspects de clôture autorisés, dont font partie les grillages fixés sur piquets de bois ou métalliques, elles n'ont en revanche pas limité les modalités de pose et d'aspect de tels grillages. Ainsi, dès lors qu'ils ne constituent que des modalités de pose et d'aspect de grillages, ni les soubassements, ni les lames de jointoiement ayant un effet occultant ne sont interdits par principe. Par suite, en s'opposant aux travaux déclarés par Mme C en considérant que les grillages avec soubassement et lames de jointoiement étaient interdits par principe, le maire de Bruz a commis une erreur de droit. 5. Toutefois, le paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole interdit les grillages avec soubassements lorsqu'ils doublent une haie végétale. Par conséquent, le premier motif opposé aux travaux de Mme C n'est pas entaché d'erreur de droit et ne méconnaît pas le paragraphe 6.2 précité en tant qu'il s'est opposé à la pose de soubassements sur le grillage destiné à doubler une haie végétale en limite Sud du terrain à clôturer. 6. Par ailleurs, alors que les dispositions précitées poursuivent notamment l'objectif général de préserver l'intimité des jardins, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations techniques ou esthétiques s'opposeraient au bénéfice, au profit de Mme C, de l'exception prévue pour les terrains bordés de plusieurs voies ou espaces publics selon laquelle, dans cette hypothèse, seule l'une des clôtures sur voie ou espace public reste soumise à la règle de hauteur de principe, les autres clôtures pouvant s'élever à 1,80 mètre ou jusqu'à 2 mètres si elles sont végétales. Par suite, Mme C est également fondée à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée méconnaît les dispositions du paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole dès lors qu'il lui impose de limiter à 1,20 mètre la hauteur de l'ensemble de ses clôtures alors qu'elles pouvaient être élevées à au moins 1,80 mètre sur l'une des deux rues bordant le terrain concerné, l'élément de clôture Sud-Est pouvant, à cet égard, être rattaché à l'un ou l'autre des deux principaux éléments de clôtures. 7. Compte tenu des motifs qui précèdent, il résulte de l'instruction que, en dépit des erreurs qu'il a commises dans l'application du paragraphe 6.2 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole, le maire de Bruz aurait pris la même décision d'opposition à déclaration préalable s'il s'était borné à retenir pour motif d'opposition la présence de soubassements sous le grillage à implanter en limite Sud. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Bruz s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bruz, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle aurait exposés, non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bruz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Bruz. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2005570_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel