TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005570_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2020 et 16 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Noël, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Frugier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 23 décembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD Henri Frugier de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 décembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Henri Frugier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'EHPAD Henri Frugier a commis une erreur de procédure dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, entre le 10 avril et le 7 octobre 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont réunies ; la commission de réforme a par ailleurs émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, l'EHPAD Henri Frugier, représenté par Me Mournaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé ; président rapporteur - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante, exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personne pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Henri Frugier à La Coquille, depuis juillet 2006. Le 23 décembre 2017, elle a été victime d'un accident de service alors qu'elle s'apprêtait à prendre son service, elle s'est " effondrée psychologiquement ". Suite à cet accident, Mme A n'a pas pu reprendre son poste et a été placée en congé de longue maladie pendant douze mois puis en congé de longue durée jusqu'au 23 décembre 2019. La requérante a effectué une déclaration d'accident de service le 4 décembre 2019, notifiée à l'EHPAD Henri Frugier, le 10 décembre 2020. Mme A, par un courrier du 21 août 2020, a formé un recours contre la décision implicite de rejet du 10 avril 2020. Par un courrier du 10 octobre 2020, l'EHPAD Henri Frugier a notifié à la requérante un arrêté du 7 octobre 2020, lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du seul arrêté du 7 octobre 2020, lequel s'est substitué, en tout état de cause, aux décisions implicites nées du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris au terme d'un délai anormalement long et qu'elle aurait dû, en conséquence, être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 10 avril et le 7 octobre 2020. Cependant, d'une part, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du délai fixé à l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que ce décret a été pris pour l'application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ses dispositions ne s'appliquent donc qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat, et non aux fonctionnaires hospitaliers. D'autre part, la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la méconnaissance du délai fixé à l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, lequel a été créé par un décret du 13 mai 2020 dès lors qu'en vertu de l'article 16 de ce dernier décret, les conditions de délais prévues à l'article 35-5 ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident avant son entrée en vigueur intervenue le 13 mai 2020, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'accident de la requérante date du 4 décembre 2019. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique aux termes desquelles : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Si, par suite, ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 4. Mme A qui demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 décembre 2017 et qui a donné lieu à une déclaration d'accident de service le 4 décembre 2019 ne peut utilement se prévaloir de la présomption qu'instituent les dispositions de l'article 21 bis précité. 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 4 décembre 2019, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé résultant d'un état psychique se détériorant peu à peu et particulièrement depuis l'annonce de son changement d'équipe à compter du 1er janvier 2018. 7. D'une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l'imputabilité au service d'une maladie survenue dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions est subordonné à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec cet accident. L'existence d'un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d'apprécier au vu des pièces du dossier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 9. Mme A soutient que " l'effondrement psychologique " dont elle a été victime le 23 décembre 2017 résulte des pressions incessantes dont elle fait l'objet dans le cadre de son poste d'aide-soignante au sein de l'EHPAD Henri Frugier. Il ressort des déclarations de Mme A, qu'elle a fait l'objet de cette décision de changement d'équipe, qui n'est plus l'équipe de son époux travaillant également en tant qu'aide-soignant au sein du même établissement et de bouleversement des plannings dès l'arrivée du nouveau directeur de l'EHPAD Henri Frugier, en 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme A aient adopté un comportement qui aurait excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'expertise médicale rendu le 18 mai 2020, que l'état dépressif dont souffre Mme A a débuté le 23 décembre 2017, sans pour autant qu'il y ait eu un événement stressant particulier ce jour-là sur son lieu de travail. Le rapport d'expertise conclut également à la présence d'un antécédent de syndrome dépressif antérieur à cette date. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'état de santé dont la requérante se prévaut aurait un lien direct, certain et déterminant avec ses conditions de travail, de sorte que le moyen d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPHAD Henri Frugier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'EPHAD Henri Frugier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personne pour personnes âgées dépendantes Henri Frugier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personne pour personnes âgées dépendantes Henri Frugier. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2005570_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel